Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2409814
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2409814
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du lieu d'hébergement " Aurore Pierre Sémard " situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. A, ressortissant soudanais, a été accueilli depuis le 25 octobre 2019 au sein de lieu d'hébergement " Aurore Pierre Sémard " à Ivry-sur-Seine, que sa demande d'asile a été rejetée le 18 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2018, qu'il se maintient indûment au sein de ce lieu d'hébergement nonobstant une décision de sortie notifiée le 9 juin 2021 et une mise en demeure de quitter les lieux du 1er février 2024, notifiée le 15.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. A a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 15 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Père, conclut au rejet de la requête, à ce qu'un délai de deux mois lui soit accordé pour quitter les lieux et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il demande également son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 3 septembre 2024, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu
- les observations de M. D, représentant la préfète du Val-de-Marne,
- et les observations de Me Père, représentant M. A, qui relève qu'il a été accueilli dans ce lieu d'hébergement alors qu'il n'était plus demandeur d'asile, que la décision de sortie d'établissement ne lui a pas été notifiée et qu'il n'y a aucune urgence à l'expulser de ce lieu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
Sur l'admission du défendeur à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le défendeur, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. M. A, ressortissant soudanais né en 1985, entré en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du
18 juillet 2018. Par un arrêté du 17 septembre 2018, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été accueilli au lieu d'hébergement des demandeurs d'asile d'Ivry-sur-Seine le 25 octobre 2019, soit plus d'un an après le rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne. Il ne peut donc y avoir été accueilli dans le cadre des dispositifs d'hébergement à destination des demandeurs d'asile.
9. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne peut soutenir qu'elle serait fondée à demander son expulsion de ce lieu d'hébergement sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne remplirait plus les conditions de cet hébergement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Père, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Père, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409814
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