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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2303359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303359

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 27 et 31 juillet 2023 et 9 et 22 septembre et 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la taxe d'habitation d'un montant de 838 euros, mise à sa charge en 2022 au titre d'un local situé rue Xavier Privas à Lyon. Il soutient que : - logé à Lyon du 30 septembre 2021 au 30 mars 2022, pour des raisons professionnelles dans un logement il n'a disposé que de manière précaire et limitée compte tenu des restrictions apportées par l'association des stagiaires à l'ENFIP, alors qu'il avait conservé sa résidence principale à Meyrargues, il ne pouvait être assujetti à une cotisation de taxe d'habitation pour ce logement ; - il entend se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IF-TH-10-20-10, qui réserve l'imposition à la taxe d'habitation au cas où l'occupant a la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer ou d'y installer ses proches ; - or le règlement du logement excluait qu'une autre personne y reste la nuit et il ne pouvait accueillir un animal de compagnie ; - il ne pouvait pas non plus exercer depuis ce local une activité politique, syndicale ou religieuse ; - les modalités de recours contentieux mentionnées dans la réclamation n'indiquent pas l'adresse précise de la juridiction ; - il n'est pas établi que la taxe d'habitation a été émise sur la base du local qu'il occupait et de sa valeur locative ; - la fiche d'évaluation produite ne correspond pas au local qu'il occupe. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 13 septembre et 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, informe le tribunal qu'un dégrèvement de 375 euros a été prononcé le 31 août 2023 et qu'un autre dégrèvement de 218 euros a été prononcé le 13 septembre 2024 et conclut au rejet du surplus de la requête, qui ne porte plus que sur un montant de 620 euros. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Il soutient que les moyens relatifs à la taxe d'habitation sont infondés et qu'un dégrèvement a été prononcé ce jour. Par lettre du 4 septembre 2024, les parties ont été informées qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête à hauteur de 218 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022 pour un logement situé 1 rue Xavier Privas à Lyon. Dans le dernier état de ses conclusions il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'imposition laissée à sa charge, qu'il chiffre à 838 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 13 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement d'une somme de 218 euros. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B dans cette limite. Sur le surplus de conclusions à fin de décharge de l'imposition : 3. En premier lieu, la circonstance tirée de ce que la décision rejetant sa réclamation ne mentionnait pas l'adresse précise de la juridiction devant laquelle il pouvait, éventuellement, contester l'imposition, est sans incidence sur l'imposition mise à sa charge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". L'article 1415 du même code précise que la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 5. Il résulte de l'instruction que les logements de la résidence situé rue Xavier Privas à Lyon sont destinés à être mis à disposition des stagiaires de l'Ecole nationale des finances publiques de Lyon pour la durée de leur stage. Les restrictions apportées à l'utilisation de ces logements, où les stagiaires ne peuvent en principe pas accueillir de tiers, résultant de la taille de ces logements, destinés à accueillir une personne, ne sauraient faire obstacle à ce que les logements concernés soient regardés comme étant effectivement mis à la disposition des stagiaires par le propriétaire de l'immeuble. 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 7. Si M. B se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-TH-10-20-10-20120912, cette doctrine ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale. Par suite ce moyen est inopérant. 8. Par un dernier moyen, M. B soutient que la taxe d'habitation, mise en recouvrement à son encontre, ne correspond pas au logement qu'il occupe, qui comporte une pièce, un coin cuisine, des toilettes et une salle d'eau, alors que la fiche d'évaluation mentionne 7 pièces pour une surface de 28 m², avant application des correctifs d'ensemble et équivalences superficielles. 9. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône de communiquer le dernier formulaire modèle H2, rempli, avant le 1er janvier 2022, par le propriétaire du logement occupé par M. B, ainsi que la fiche du local type inscrit sur le procès-verbal de la commune de Lyon ayant servi à établir la valeur locative de ce local. DÉCIDE: Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B dans la limite de 218 euros. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 1 rue Xavier Privas à Lyon, procédé par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, contradictoirement avec le requérant, au supplément d'instruction défini au point 9 de la présente décision. Article 3 : Il est accordé au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône un délai d'un mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au tribunal le résultat du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci dessus. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier

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