Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 février 2024. 2400087
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400087
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'elle n'a pas été entendue ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors que la fraude alléguée par le préfet n'est pas établie ; que les dispositions des articles L.423-23 et L. 423- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il est entaché d'une erreur de fait car l'enfant du couple B/C, est né le 15 janvier 2020 et non le 22 août 2017, ce qui entraine que le père exerce l'autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2400086, enregistrée le 23 janvier 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Navin Prisque qui confirme ses écritures ainsi que celles de M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 1er août 1986 à Léogane, de nationalité haïtienne, a déposé une demande d'admission au séjour en tant que parent d'enfant français le 7 mars 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de départ volontaire de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Mme C déclare être entré irrégulièrement en France au mois de mai 2019. Elle est mère d'un enfant né le 15 janvier 2020 que M. B, ressortissant français, a reconnu. Toutefois, au regard des pièces versées au dossier, la requérante ne justifie pas suffisamment que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant alors que le couple vit séparément. Par ailleurs, M. B a précisé à l'audience qu'il avait un autre enfant né d'une autre union et que la mère et cet enfant vivaient dans l'hexagone. Mme C, célibataire, ne justifie pas qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés supra n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400087
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