Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-30.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.031
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire giref ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par neuf ordonnances du 29 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les trois locaux de la SA Piermont, de la SARL 3N, au domicile des dirigeants M. et Mme Marcel A..., de M. Alain A..., de M. Z... et de M. X... à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance précitée de la SA Piermont ayant pour président du conseil d'administration M. Marcel A... et pour directeur général ajoint M. Alain A... ;
que, par déclaration du 1er décembre 1994, M. Marcel A... a frappé de pourvoi l'ordonnance ayant autorisé la visite de son domicile : ... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit désigner nommément l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et visites et saisies, et de l'en tenir informé; que l'ordonnance, qui ne comporte qu'une mention illisible du nom de l'officier désigné, ce qui rend impossible toute identification de ce dernier, a violé le principe précité et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, que le juge ne peut désigner que des officiers territorialement compétents pour assister auxdites opérations; qu'en désignant un officier de police judiciaire sans préciser le SRPJ auquel il était rattaché, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que le juge, en désignant Mme Huguette Y..., inspecteur divisionnaire, comme officier de police judiciaire pour assister à la visite et saisie et le tenir informé de leur déroulement, n'a pas méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni allégué que l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal, était territorialement incompétent ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Marcel A... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour autoriser la visite et saisie litigieuse, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de procédures de contrôle économique, diligentées dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à l'encontre des sociétés 3N et MRL, en 1992 et 1994; qu'en se fondant sur de tels documents relatifs à des sociétés distinctes de la société Piermont et à des agissements différents de ceux visés par la demande sur laquelle il statuait, sans indiquer au moyen de quelle procédure ces documents avaient été distraits de leur procédure d'origine pour être présentés à l'appui de la présente demande, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, que si l'ordonnance fait mention d'une demande de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) présentée au procureur de la République, de consulter en vertu de son droit de communication, les dossiers pénaux des sociétés MRL et "3 SN", il ne résulte d'aucun des documents visés par l'ordonnance, appartenant aux procédures de contrôle économique, diligentées précédemment à l'encontre de ces deux sociétés, qu'ils auraient
également été compris dans la procédure pénale dont la DNEF a demandé communication; que dès lors, en se fondant sur de tels documents dont l'origine reste indéterminée, le président du tribunal de grande instance a méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'ordonnance indique p. 4 et 5 que la Direction nationale des enquêtes fiscales usant de son droit de communication, a obtenu le 5 août 1994 du parquet de Paris, les pièces relatives aux procédures économiques diligentées à l'encontre de deux sociétés à responsabilité limitée MRL et 3 SN, que celles-ci sont analysées et décrites succinctement et mettent en cause la SA Piermont, que la nouvelle procédure engagée par la DNEF le 29 mars 1994, à l'encontre de 3 SN confirme cet état de fait; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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