Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / [C], [J]
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2DC
N° 24/00287
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Karima REGUIG
Me Anna REIS
Expédition délivrée
[B] [O]
[U] [C] épouse [J]
[T] [J]
SCP [Z]
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (LOIRE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP BABY-PRADON- BABY - CHATRY LAFFORGUE, avocat au barreau de l’Ariège, avocat plaidant et par Me Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant,
DEFENDEURS
Madame [U] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Mme [B] [O] a fait assigner Mme [U] [C] et M. [T] [J] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en demandant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes tenus par la Banque Postale à [Localité 10] le 1er février 2023 pour un montant de 59.997,33 euros, sollicitant par ailleurs la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [U] [C] et M. [T] [J] soulèvent à titre principal la nullité de l’assignation et concluent à titre subsidiaire au rejet des demandes adverses. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Selon les dispositions de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, Mme [U] [C] et M. [T] [J] soulèvent la nullité de l’assignation du 15 mars 2023 en invoquant les dispositions de ce texte.
L’examen de cette assignation fait apparaître que la présente action en justice a été introduite par Mme [B] [O] dont on ne connaît pas le profession, la domicile, la nationalité, ni la date et lieu de naissance.
Au lieu de mentionner ces informations, l’acte introductif d’instance mentionne qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qu’elle a son siège à [Localité 7], et qu’elle agit poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Or, une personne physique dont on ne connaît pas la profession, la domicile, la nationalité, ni la date et lieu de naissance et qui indique à tort qu’elle a un siège social et des représentants légaux, est une personne physique non identifiable et n’a pas la capacité d’agir en justice.
Mme [B] [O] n’a fourni à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 15 mars 2023.
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, Mme [B] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à la nullité de l’assignation, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 15 mars 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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