Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 22 août 1995, M. X... a fait opposition à une contrainte décernée par la CMSA, aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) a rejeté son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant du premier de ces textes s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;
Attendu que l'arrêté préfectoral fixant l'assiette et le taux des cotisations litigieuses ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif du 2 mars 1999, l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a validé lesdites cotisations ; que pour condamner M. X... au paiement de la somme litigieuse, l'arrêt attaqué retient que "cette loi rétroactive a eu pour objet de remédier aux inconvénients de l'annulation des arrêtés préfectoraux sur lesquels s'appuyaient les cotisations" et que "l'article 52 de la loi précitée, en validant les appels de cotisations et majorations de retard, donne une base légale aux cotisations dont l'intéressé est redevable" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure opposant M. X... à la CMSA était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce texte était justifié par un motif impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CMSA des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
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