Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
DEFERE
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/16444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOY2
Association SESAME AUTISME PACA
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Diane-daphnée AJAVON
- Me Axelle TESTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28/10/2022
RG 21/13203, chambre 4-7
APPELANTE
Association SESAME AUTISME PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KACTUS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [R] [C] (la salariée) a été embauchée, en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association Sésame autisme Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'employeur), par contrat à durée déterminée en date du 11 mai 2005. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de ce contrat d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée, mise à pied par la convocation en date du 04 mai 2016 à entretien préalable à licenciement, a été licenciée pour faute grave.
Elle a saisi le 28 juin 2016 le conseil de prud'hommes de sa contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 19 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, rendu en formation de départage, après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:
* 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 083.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle outre 408.33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 124.92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 147.61 euros au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire outre 114.76 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires du licenciement,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
L'employeur a interjeté appel par déclaration en date du 13 septembre 2021, en indiquant préciser dans l'annexe jointe les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 21/13203.
Il a ensuite effectué le 08 décembre 2021, une déclaration d'appel complémentaire, enregistrée sous la référence RG 21/17240.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par R.P.V.A. le 02 mars 2022, la salariée a soulevé la caducité de l'appel.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a:
* déclaré tardive la remise au greffe des conclusions d'appel le 16 février 2022,
* constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 08 décembre 2021,
* condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [C].
Par requête aux fins de déféré en date du 08 novembre 2022, déposée au greffe le 10 suivant, reprise et complétée par conclusions notifiées par R.P.V.A le 22 mai 2023, l'employeur sollicite la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2022, et demande à la cour de:
- juger recevable son appel,
- condamner la salariée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par R.P.V.A le 08 mars 2023, la salariée sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle l'a déclarée recevable en son incident, a déclaré tardive la remise au greffe des conclusions d'appel le 16 février 2022 et a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 08 décembre 2021.
Elle demande à la cour de:
- débouter l'employeur de toutes ses prétentions,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l'employeur.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Une seconde déclaration d'appel ayant pour effet de régulariser une première déclaration, affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2021, l'ordonnance déférée retient que:
* la première déclaration d'appel intervenue le 13 septembre 2021, affectée d'une irrégularité de forme dans la critique des chefs de jugement, a été régularisée par l'effet de la seconde déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021,
* le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel, soit le 13 septembre 2021, l'appelante devant remettre ses conclusions à la cour avant l'expiration du délai de trois mois, soit avant le 13 décembre 2021, alors que la remise des conclusions au greffe à la date du 16 février 2022 est tardive.
L'employeur soutient essentiellement que le conseiller de la mise en état n'a pas tenu compte des derniers textes applicables et de la position de la Cour de cassation les interprétant, alors que l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 a remplacé l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 et que l'article 3 précise que l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.
Il se prévaut de l'avis rendu par la Cour de cassation (2 Civ. 08 juillet 2022 n°22-70.005) selon lequel:
- d'une part:
* les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur,
* elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
- d'autre part, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il soutient que sa déclaration d'appel initiale en date du 13 septembre 2021 est totalement valable, même hors la présence de toute déclaration d'appel complémentaire puisque le vice de forme qui l'affectait, consistant dans la consignation des chefs du jugement critiqués dans un document PDF joint à la déclaration d'appel et non dans la déclaration elle-même, n'était finalement pas un vice rédhibitoire entamant la validité de la saisine de la cour et qu'un texte s'appliquant aux instances en cours était venu conforter cette validité.
Il en tire la conséquence que le conseiller de la mise en état aurait dû retenir la validité de la première déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels que détaillés dans l'annexe jointe, laquelle était effectivement en format PDF et souligne que ses conclusions d'appelant ont été communiquées dans le délai de trois mois imparti, précisément le 9 décembre 2021.
La salariée réplique essentiellement, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (2 Civ. 16 novembre 2017 n°1623796) qu'en cas de déclarations d'appel successives, le délai pour déposer les conclusions tel que prévu par l'article 908 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel,.
Tout en reconnaissant que dans le cadre de cette procédure, l'appelant a communiqué via le R.P.V.A à la cour et à la partie adverse ses conclusions et pièces le 09/12/2021, elle expose que la caducité était soulevée à l'encontre du second appel interjeté le 08/12/2021, enregistré sous le numéro RG21/17240, dans le cadre duquel l'appelant n'a remis ses conclusions que par R.P.V.A le 16 février 2022, alors que le délai de trois mois à compter du 13 septembre 2021 pour remettre à la cour ses conclusions et pièces était expiré et que c'est dans le cadre de cette seconde affaire que l'appelant n'a pas conclu le 09/12/2021 mais le 16/02/2022.
Elle ajoute que la jonction, par ordonnance en date du 10 juin 2022, des deux instances d'appel ne crée pas une procédure unique, l'instance d'appel demeurant unique en son principe quel que soit le nombre d'appels complémentaires et leur jonction.
En l'espèce, l'ordonnance déférée prononce la caducité non point de la première déclaration d'appel en date du 13 septembre 2021, mais de la seconde en date du 08 décembre 2021.
Indépendamment de la discussion, qui semble toujours opposer les parties sur la régularité de la première déclaration d'appel en ce qu'elle renvoie à son annexe en format PDF pour l'énonciation des chefs du jugement critiqués, sur laquelle la cour n'a pas à se prononcer dans le cadre du présent déféré, la caducité prononcée de la seconde déclaration d'appel repose sur l'absence de respect du délai de trois mois imparti par l'article 908 pour remise de ses conclusions au greffe de la cour.
Ce délai de trois mois a pour point de départ, non point la date de la déclaration d'appel complémentaire du 08 décembre 2021, mais celle de la déclaration d'appel initiale, du 13 septembre 2021, que cette déclaration complémentaire a pour objet de rectifier.
Il est établi que si ce délai a été respecté par l'appelant dans le cadre de la déclaration d'appel initiale par la remise de ses conclusions au greffe le 09 décembre 2021, soit dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 13 septembre 2021, par contre, ce délai ne l'a pas été dans le cadre de la seconde déclaration d'appel, puisque l'appelant n'a remis, dans ce cadre ses conclusions, que le 16 février 2022, alors que s'agissant d'une déclaration d'appel complémentaire venant régulariser celle du 13 septembre 2021, cette date constitue le point de départ du délai pour remise des conclusions d'appelant, qui devaient par conséquent être remises au greffe au plus tard le 13 décembre 2021.
Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la seconde déclaration d'appel du 08 décembre 2021.
Succombant en son déféré, l'appelante doit être condamnée à supporter les dépens de la procédure d'incident et du déféré.
Il serait effectivement inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés dans le cadre de l'incident, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance déférée également sur la condamnation au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, le déféré ayant contrainte l'intimée à exposer des frais pour sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la cour condamne l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne l'association Sésame autisme Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association Sésame autisme Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens exposés à l'occasion de la procédure d'incident et de déféré.
Le Greffier Le Président
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