Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Odile Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1997), statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., ont retenu que si les deux époux avaient effectué divers prélèvements sur les comptes dépendant de l'actif commun, seul M. X... avait commis un recel du fait de la dissimulation des fonds retirés, tandis qu'aucune dissimulation n'était établie contre Mme Z... ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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