Texte intégral
N° RG 23/00694 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OX7A
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON en Référé du 02 décembre 2022
RG : 1222000161
[K]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (RWANDA)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/023378 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉE :
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2854 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2724
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Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de Lyon du 9 juin 2022 faisant suite à la saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'[Adresse 10]'», sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8], Mme [Y] [T] a été déclarée adjudicataire d'un appartement et d'une cave, appartenant à Mme [G] [K] divorcée [F], au prix de 100'000 €, outre 11'703,53 € de frais.
Prétendant que Mme [G] [K] divorcée [F] se maintenait sans droit ni titre dans les lieux depuis le 9 juin 2022 sans lui régler d'indemnités d'occupation, Mme [Y] [T] a, par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2022, fait assigner celle-ci devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant en référés.
Par ordonnance de référé contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
Constate que Mme [G] [K] est occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 8] depuis le 9 juin 2022,
Condamne Mme [G] [K] à payer à Mme [Y] [T] à titre provisionnel une somme de 6'171,10 € à valoir sur l'indemnité d'occupation calculée du 8 juin 2022 au 31 octobre 2022,
Condamne Mme [G] [K] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1'313 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8],
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [G] [K] a relevé appel de cette décision, d'une part, sur le chef l'ayant déclaré occupante sans droit ni titre, et d'autre part, sur le montant de l'indemnité d'occupation, et, par avis de fixation du 20 février 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2023 (conclusions d'appel N°1), Mme [G] [K] demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022,
Constater que la qualité d'occupante sans droit ni titre ne peut être en l'état établie,
En conséquence, rejeter la demande de fixation de l'indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée à de plus justes proportions,
Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En fait, elle expose être propriétaire de son logement à [Localité 8] depuis 2013 et avoir formé un pourvoi en cassation contre le jugement d'adjudication du 9 juin 2022.
Elle considère que cette décision est intervenue de manière irrégulière puisque le créancier poursuivant initial avait été réglé de sa créance et qu'il avait indiqué oralement à l'audience ne plus requérir la vente du bien saisi. Elle juge dès lors contestable que l'adjudication se soit poursuivie à la demande d'un autre créancier et au profit de Mme [T].
En droit, elle estime que, dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation, la qualité d'occupante sans droit ni titre ne peut pas être définitivement arrêtée et que la fixation d'une éventuelle indemnité d'occupation devait être rejetée.
A titre subsidiaire, elle conteste la pertinence des avis de valeur locative produits par Mme [T]. Elle fait valoir que l'intimée a acquis le bien pour 100'000 € et qu'elle-même avait le bien en 2013 pour 117'000 €. Elle produit des avis d'échéance de ses voisins payant, pour des logements comparables, des loyers mensuels hors charges de 780 € et de 690 €.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 (conclusions d'intimé), Mme [Y] [T] demande à la cour':
Vu l'article L.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 834, 835 et 837 du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [G] [K],
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon le 2 décembre 2022,
Pour le surplus, débouter Mme [G] [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [G] [K] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens.
En fait, elle y expose que le prix de l'adjudication a été intégralement payé et qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [K]. Elle précise avoir acquis le bien sur adjudication pour y vivre avec son enfant âgé de 18 mois et qu'elle se trouve, dans cette attente, dans une situation difficile puisqu'elle vit actuellement chez ses parents et qu'elle a perdu son emploi.
En droit, elle fait valoir que l'appelante est, en application de l'article L.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, occupante sans droit ni titre du bien adjugé le 9 juin 2022. Elle précise que son titre de propriété a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 19 octobre 2022.
Elle relève que Mme [K] soumet à la cour des avis d'échéance de loyers de deux de ses voisins, sans que ces pièces ne renseignent sur la superficie des appartements concernés ce qui ne permet pas la comparaison comme relevé par le Juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé. Elle produit pour sa part des avis de valeurs locatives dont la moyenne conduit à retenir une valeur locative de 1'313 € hors charges comme retenu par le juge des référés pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due. Elle actualise sa demande en paiement d'un arriéré à la somme de 13'130 € arrêté à l'échéance du mois de mars 2023.
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La clôture a été fixée le 24 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande «'générale'» d'infirmation de l'ordonnance de référé formulée au dispositif des écritures de l'appelante excède la dévolution opérée par la déclaration d'appel en vertu de laquelle la cour est saisie uniquement des seuls chefs du jugement expressément critiqués, portant en l'occurrence sur la qualité d'occupante sans droit ni titre et sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Par ailleurs, Il n'y a pas lieu de statuer sur la «'demande'» des parties tendant à voir la cour «'constater que Mme [K] serait, ou non, occupante sans droit ni titre'» dès lors que cette «'demande'» ne constitue pas à proprement parler une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais un moyen ou argument au soutien de la demande en condamnation à payer des indemnités d'occupation.
Sur le droit à indemnité d'occupation':
Aux termes du premier alinéa de l'article L.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire et l'article L.322-13 du même code précise que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
En l'espèce, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par jugement rendu le 9 juin 2022, adjugé à Mme [T] le bien immobilier appartenant à Mme [K]. Il en résulte que Mme [T], adjudicataire, est devenue propriétaire du bien immobilier, qualité que Mme [K], débitrice saisie, a perdue.
Pour prétendre néanmoins que sa qualité d'occupante sans droit ni titre ne peut être, en l'état, établie, Mme [K] invoque le pourvoi en cassation qu'elle aurait engagé et dont elle entend justifier en produisant un courrier par lequel la cour de cassation enregistre sa demande d'aide juridictionnelle et lui demande des pièces complémentaires.
Or, il sera rappelé que l'article L.111-11 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que, «'sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée'».
Dans la mesure où Mme [K] n'invoque pas de dispositions spécifiques faisant exception à l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, il est indifférent qu'elle ait engagé un tel recours. En effet, même frappée d'un pourvoi, le jugement d'adjudication rendu le 9 juin 2022, produit ses effets.
Il s'ensuit que le maintien de Mme [K], depuis le 9 juin 2022, dans l'appartement qui a été adjugé à Mme [T] constitue une occupation sans titre et qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette occupation ouvre pour l'adjudicataire le droit de réclamer à l'occupante des indemnités d'occupation.
Sur le quantum des indemnité d'occupations dues':
Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, il est jugé que l'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité.
En l'espèce, les parties s'accordent pour se référer à la valeur locative du bien afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due. Si les deux avis d'échéances produits par Mme [K] concernent des appartements situés à la même adresse que le bien qu'elle occupe, l'appelante ne donne aucune explication sur la superficie de ces appartements. Dans ces conditions, aucune comparaison ne peut être utilement opérée.
A l'inverse, Mme [T] produit des estimations de valeur locatives étayées en ce qu'elles précisent se rapporter à un appartement répondant aux critères suivants': situé à [Localité 8], comportant 5 pièces et présentant une superficie de 120 mètres carrés. La pertinence de ces critères n'étant pas discutée, il y a lieu de retenir ces évaluations et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu une valeur locative moyenne mensuelle de 1'313 €.
Mme [T] est ainsi fondée en sa demande tendant à voir actualiser sa créance jusqu'à l'échéance du mois de mars 2023 incluse. Après re-calcul de l'indemnité d'occupation due pour le mois de juin 2022 au prorata temporis de 21 jours d'occupation, Mme [K] sera condamnée à lui payer, d'une part, la somme de 12'736,20 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues pour la période du 9 juin 2022 jusqu'au mois de mars 2023, et d'autre part, des indemnités d'occupations mensuelles dues à titre provisionnel à compter du mois d'avril 2023 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes':
Mme [K], partie perdante à l'instance d'appel, en supportera les dépens.
L'équité commande de condamner Mme [K] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser ainsi les condamnations prononcées':
Condamne Mme [G] [K] à payer à Mme [Y] [T] à titre provisionnel une somme de 12'736,20 € (DOUZE MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) à valoir sur l'indemnité d'occupation calculée du 8 juin 2022 au 31 mars 2023,
Condamne Mme [G] [K] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1'313 € (MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS) à compter du 1er avril 2023 jusqu'à son départ effectif des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8],
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [G] [K] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT