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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04984

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04984

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 24/04984 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE7D M. [W] [C] [G] C/ Association FONDATION MASSE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 22 octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 30 août 2024 ENTRE : Monsieur [W] [C] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES ET : Association FONDATION MASSE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 1er février 2020, l'association Fondation Massé [Localité 4] a loué, dans le cadre d'une convention de logement foyer pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, à M. [W] [G] un appartement dépendant d'une résidence sociale moyennant payement d'une redevance de 514,40 euros par mois. Après divers incidents et vaine tentative de conciliation, l'association a notifié, le 25 avril 2023, à M. [G] son exclusion. M.'[G] s'étant maintenu dans les lieux et ayant cessé de payer la redevance en dépit de diverses mises en demeure, l'association l'a fait assigner en novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 29 mars 2024, a notamment': - prononcé à compter du 24 novembre 2023, la résiliation de la convention liant les parties, - ordonné l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique de M. [G], condamné ce dernier au payement d'une somme de 2'510,90'euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2024, - accordé à M.'[G] des délais de payement, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux à la somme de 514,40 euros, - condamné M.'[G] à payer à l'Association Fondation Massé [Localité 4] la somme de 400'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.'[G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024. Par exploit du 30 août 2024, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'association Fondation Massé [Localité 4] aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Il soutient que le jugement est sérieusement contestable puisque les troubles allégués ne sont pas établis et qu'il est à jour de ses loyers, les retards contestés étant dus à une baisse injustifiée de l'allocation logement dont il bénéficie. Il ajoute que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne dispose pas de solution de relogement, ne bénéficiant que du RSA et ayant un projet de formation professionnelle en alternance. L'association Fondation Massé [Localité 4] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y oppose. Elle réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [G] ayant été expulsé le 4 septembre, il est dépourvu d'intérêt à agir. Elle relève qu'en toute hypothèse, M. [G] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne faisant état d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision, sa demande est irrecevable. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement parfaitement motivé quant au comportement inapproprié du requérant et quant aux conséquences qu'il convenait d'en tirer. Elle a précisé à l'audience que l'instance n'est plus en cours puisque le conseiller de la mise en état a prononcé le 3 octobre 2024 la caducité. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. En premier lieu, il convient de relever que si le conseiller de la mise en état a prononcé le 3 octobre 2024 la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [G], cette décision susceptible de déféré dans le délai de quinze jours de son prononcé n'est pas encore définitive. En second lieu, il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection que M. [G] n'a formulé lors de sa comparution (par le truchement de son conseil) devant ce magistrat aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il doit à peine d'irrecevabilité de sa demande rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement. Or, force est de constater que les conséquences dont il fait état (absence de solution de relogement, revenu de solidarité active et projet de formation en alternance) ne lui ont nullement été révélées depuis le jugement du 29 mars 2024. Il s'ensuit que sa demande est irrecevable. Partie succombante, M. [G] supportera la charge des dépens et devra verser à l'association Fondation Masse [Localité 4] une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 29 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Condamnons M. [W] [G] aux dépens. Le condamnons à payer à l'association Fondation Masse Tr evidy une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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