Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZS4
N° Minute : 24/00508
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 26 juillet 2024, à la demande de [R] [E]
Concernant :
Monsieur [J] [K]
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 01 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 août 2024 à :
- Monsieur [J] [K]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de [4],
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [R] [E]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [J] [K] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de [4], désigné d’office ;
En l’absence de [U] [T], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 26 juillet 2024 à 08h43 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé à la demande de sa mère mais se sentir comme d’habitude. Son hospitalisation lui aurait un peu fait du bien mais il souhaite qu’elle s’achève.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le certificat médical initial établi aux urgences n’est pas suffisamment circonstancié, ne faisant que rapporter les propos de la mère du patient.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3212-1 du CSP prévoit que la décision d’admission est accompagné de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours et attestant d’une part que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et d’autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, le certificat médical établi par un médecin urgentiste évoque un syndrome délirant rapporté par la mère du patient. Si un certificat médical doit reposer sur les constatations du médecin lui-même, il convient de constater, en l’espèce, que le patient était peu communiquant, rendant les constatations relatives à son état psychique matériellement impossibles. Il ne saurait par conséquent être reproché au médecin de s’être fondé non seulement sur les déclarations de la mère du patient, mais également sur ses antécédents psychiatriques, pour solliciter l’hospitalisation de Monsieur [K]. En outre, le second certificat d’admission décrit bien l’état psychique du patient.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [J] [K] a été hospitalisé en raison d’un état de désorganisation d’allure modérée dans un contexte de consommation de toxique. Le patient présentait également des troubles de conduite alimentaire, un sommeil altéré, une dépressivité avec des idées noires, une tension interne et un vécu persécutoire.
Par avis motivé en date du 02 août 2024, le Docteur [H] [Y] [W] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre relève que sa thymie est triste sans toutefois d’idées suicidaires. Par ailleurs, son discours est marqué par un délire de persécution intuitif et interprétatif entraînant un isolement relationnel. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et refuse de prendre le traitement indiqué. L’altération de ses capacités de discernement ne lui permet pas de consentir librement à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 05 Août 2024 au Centre Psychothérapique de [4] par [C] [F] assistée de [M] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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