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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-13.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.067

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Tarn) Saint-Paul Cap-de-Joux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société AGP, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AGP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt d'argent consenti par la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), en cas d'incapacité de travail, M. X... a adhéré, le 10 janvier 1980, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie des Assurances du Groupe de Paris (AGP), en déclarant, dans sa réponse au questionnaire de santé qui lui était soumis par un agent de la CGIB, qu'il n'avait pas été malade au cours des dix dernières années ; qu'en raison de troubles neuro-psychiques, il a cessé de travailler le 13 juin 1980 ; que l'assureur a refusé la garantie, en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1990) a accueilli cette prétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment où le questionnaire était rempli, l'agent de la CGIB avait seul "jugé" que la grippe signalée ne devait pas y figurer, ne pouvait établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration qu'elle relevait, sans rechercher s'il n'avait pas été induit en erreur par ledit agent, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir analysé les circonstances dans lesquelles M. X... avait répondu au questionnaire de santé et dissimulé la maladie dont il avait été atteint en 1978 et 1979, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait fait cette fausse déclaration avec l'intention de diminuer l'opinion du risque pour l'assureur et d'échapper à un éventuel refus de celui-ci d'accepter la demande d'adhésion au contrat ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société AGP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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