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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2025. 2413840

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413840

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, la commune d'Ubaye Serre Ponçon, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention qu'elle lui a octroyée par décision du 9 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale du sport le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, la commune d'Ubaye Serre Ponçon demande au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention qu'elle lui a octroyée par décision du 9 novembre 2020. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre d'une personne publique. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la commune d'Ubaye Serre Ponçon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune d'Ubaye Serre Ponçon et à l'agence nationale du sport. Fait à Melun, le 23 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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