Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2025. 2413840
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2413840
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, la commune d'Ubaye Serre Ponçon, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention qu'elle lui a octroyée par décision du 9 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale du sport le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, la commune d'Ubaye Serre Ponçon demande au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention qu'elle lui a octroyée par décision du 9 novembre 2020. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre d'une personne publique. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Ubaye Serre Ponçon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune d'Ubaye Serre Ponçon et à l'agence nationale du sport.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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