Texte intégral
N° RG 23/08975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKN3
Nom du ressortissant :
X Reconnu par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] et se disant [K] [P]
[P] [L] [G]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnances de Madame la première présidente de ladite Cour en date des 30 août et 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X
identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G]
né le 03 mars 2003 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise
se disant [K] [P]
né le 03 février 2003 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise et Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
ET
INTIMEE :
M. LE PREFET DE L'SERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS , avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 décembre 2023 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] .
Par décision du même jour, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 novembre 2023 à 11 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le premier décembre 2023 à 15 heures 31, X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 décembre 2023 à 10 heures 30.
X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] a eu la parole en dernier. Il explique que l'identité sous laquelle il a été identifié par les autorités congolaises est celle de son cousin, décédé en 2020, qu'il a usurpée pour pouvoir poursuivre des formations. Il précise se nommer [K] [P], né le 03 février 2003 à [Localité 3] (RDC) et avoir pour seule demande de rencontrer derechef les autorités consulaires congolaises, pour pouvoir être reconnu sous sa vraie identité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- en suite de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités congolaises, un premier vol a été réservé le 22 novembre 2023 à destination de [Localité 3], qui a été annulé par la compagnie aérienne,
- par suite de cette annulation, un second vol a été réservé pour le premier décembre 2023, soit au-delà de l'expiration de la première prolongation ;
Attendu que ces éléments ne sont pas contestés et sont justifiés par les pièces de la procédure ou les déclarations des parties à l'audience ;
Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu par ailleurs que les déclarations de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] quant à son identité sont invérifiables et sujettes à caution, l'intéressé ayant revendiqué des nationalités différentes devant le premier juge (camerounaise) et devant la cour (congolaise et angolaise), à dessein vraisemblable de brouiller les pistes ; qu'à considérer même ces déclarations comme éxactes, elles demeurent sans emport sur la régularité de la procédure, X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] reconnaissant expressément que la décision emportant obligation de quitter le territoire français s'applique bien à sa personne ;
Et attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le fait :
- qu'un vol a été réservé le premier décembre 2023 au bénéfice de X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G], suite à l'annulation du vol prévu le 22 novembre 2023 par la compagnie aérienne ;
- que X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] a fait obstacle le premier décembre à son éloignement, en refusant d'embarquer à bord du vol réservé à son nom ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [K] [P] et identifié par les autorités congolaises comme étant [F] [P] [L] [G] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Julien SEITZ
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