Tribunal Administratif d'Orléans, 28 décembre 2023. 2304736
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304736
Date de décision :
28 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 258 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la perte d'objets et d'effets personnels lors de son transfert d'établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".
3. La requête de M. A tend à engager la responsabilité de l'Etat en raison de la perte d'objets et d'effets personnels lors de son transfert entre la maison centrale de Saint-Maur et le centre pénitentiaire d'Orléans. Le préjudice allégué par le requérant est imputable à un fait qui s'est produit au sein de la maison centrale de Saint-Maur, l'intéressé faisant valoir que les objets manquants, qui apparaissent sur la liste dressée par cet établissement, ne figurent plus sur celle du centre pénitentiaire d'Orléans. L'établissement pénitentiaire ainsi mis en cause par le requérant étant situé dans le département de l'Indre, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, celui de Limoges. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. B A.
Fait à Orléans, le 28 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique