Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.124
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Elisabeth, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 32, rue F. Buisson, agissant ès qualités de tutrice de M. Philippe Z..., incapable majeur, demeurant au même lieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie B...,
2°/ de Mme B...,
3°/ de M. B...,
demeurant tous trois ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
4°/ de la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9ème),
5°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Ile-de-France, dont le siège social est ... (14ème),
6°/ de M. X... Henri, demeurant ... à D... Marly (Yvelines),
7°/ de la Société des Transports hippiques "STH", dont le siège social est ... (Oise),
8°/ de la Compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... (9ème),
9°/ de M. A... Judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; La Société STH et la Compagnie Via Assurances Nord et Monde ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Z..., de Me Odent, avocat des Consorts C... et de l'Union des Assurances de Paris (UAP), de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles
agricoles (CRAMA) et de M. X..., de la
SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des Transports Hippiques "STH" et de la Compagnie d'assurances Via Iard Nord et Monde, de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal, le premier en ses trois branches, le second en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1988), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette de M. Jean-Marie B... et, venant en sens inverse, un camion de la Société de transports hippiques (STH) que conduisait M. Y... et qui dépassait la camionnette de M. X... ; que le passager de la motocyclette, M. Philippe Z..., ayant été blessé, des poursuites pénales ont été exercées, d'une part, contre M. B... qui était mineur lors des faits, et, d'autre part, contre MM. X... et Y... ; que, par un jugement du 3 mars 1980, un tribunal pour enfants a retenu la responsabilité pénale de M. B... et, statuant sur la constitution de partie civile de la victime, a déclaré le prévenu responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident, a retenu un sixième de responsabilité à la charge de la victime qui ne portait pas de casque et a ordonné une expertise ; que par un arrêt du 20 février 1981, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 11 mai 1982, une cour d'appel a relaxé MM. X... et Y... ; qu'une nouvelle mesure d'expertise a été décidée par ordonnance de référé du 19 janvier 1983 ; que la mise sous tutelle de la victime a été décidée le 14 décembre 1979 et que, pour obtenir une indemnisation intégrale, Melle Z..., sa tutrice, a assigné, ès qualités, le 5 mai 1986, les consorts B..., la STH, M. X..., leurs assureurs respectifs, soit l'Union des Assurances de Paris, la compagnie Via Assurances et les Assurances mutuelles agricoles ainsi que l'agent judiciaire du Trésor, les conséquences de l'accident ayant été prises en charge par l'Etat au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du 3 mars 1980 avait
autorité de la chose jugée à l'égard de Melle Z... ès qualités en ce qui concerne la part de responsabilité mise à la charge de M. Jean-Marie B... et d'avoir, en conséquence, limité au tiers l'indemnisation de la victime par celui-ci, alors que, d'une part, la cour d'appel, faute de s'être expliquée sur la motivation concrète des premiers juges écartant l'exception de chose jugée, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, alors que, d'autre part, en omettant de relever d'office un moyen d'ordre public selon lequel la victime n'aurait pas été régulièrement représentée par son tuteur devant les juridictions ayant statué sur la responsabilité pénale des auteurs de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 464 et 495 du Code civil, alors qu'enfin, l'instance en indemnisation étant encore en cours lors de
la publication de la loi du 5 juillet 1985, elle aurait violé les articles 1351 du Code civil, 3 et 47 alinéa 2 de cette loi ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que n'était pas remise en cause, devant elle, la disposition du jugement qui avait rejeté le moyen tiré par Mlle Z... de la nullité, pour défaut de mise en cause du tuteur, des décisions pénales statuant sur les constitutions de partie civile de la victime, retient, motivant ainsi sa décision, que le partage instauré par le jugement du 3 mars 1980 avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de Mlle Z... lors de la publication de la loi du 5 juillet 1985 dont l'application a, dès lors, été à bon droit écartée ; Qu'ainsi, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de M. X... et de la société STH devait être appréciée dans le cadre de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et à concurrence des cinq sixièmes, alors qu' en retenant que l'ordonnance de référé du 19 janvier 1983 qui mettait hors de cause M. X... et la société STH n'avait pas été frappée d'appel, sans rechercher si
elle avait été signifiée à partie, la cour d'appel
aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 677 et 680 du nouveau Code de procédure
civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'un défaut de signification de cette ordonnance ait été invoqué ; Qu'ainsi le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société STH et son assureur, au titre de l'indemnisation du préjudice soumise à recours, à verser à la victime une rente annuelle déduction faite de la créance du Trésor public et à rembourser à l'Etat les frais engagés à la suite de l'accident, les arrérages de la rente accident du travail servie à la victime et les arrérages de la majoration pour tierce personne, alors que, d'une part, en ne donnant aucune limite au recours de l'Etat et en ordonnant le remboursement de sommes correspondantes à des chefs de préjudice futurs non pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que, d'autre part, en ordonnant le remboursement de frais médicaux postérieurs au jugement dont le montant n'a été ni capitalisé ni déduit de l'indemnité soumise à recours, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 1er de cette ordonnance ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des productions que la société STH et son assureur aient critiqué, en leurs conclusions d'appel, les dispositions du jugement les condamnant à rembourser à l'Etat, au fur et à mesure de leur réglement, les frais consécutifs à l'accident qui seraient engagés postérieurement à la date de son prononcé ; Qu'ainsi le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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