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Section du Contentieux, 18 juin 2024. 490834

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490834

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société ICM a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004803 du 9 décembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 108 466,72 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et d'une somme de 1 250 400 euros au titre de l'exercice clos en 2013, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à ces réductions et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22PA00581 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société ICM, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 3 667,80 euros au titre de l'exercice clos en 2012, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions de son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ICM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société ICM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société ICM soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'avait pas indiqué, dans la lettre d'information qu'elle lui a adressée en application de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, les modalités de détermination des intérêts de retard et des majorations de 40 % pour manquement délibéré mis à sa charge en cette qualité ; - a dénaturé les pièces du dossier et, en tout état de cause, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en estimant que la circonstance que le procès-verbal de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ne mentionnait pas le solde créditeur au 1er janvier 2012 de 7 900 000 euros du compte courant d'associé de M. B ne suffisait pas à établir que cet interlocuteur avait refusé de discuter du chef de rectification relatif à cette somme ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas, par la seule production de l'extrait du compte courant d'associé de M. A au grand livre, que les sommes de 40 680 euros et 7 500 euros créditées respectivement les 7 mars et 5 juin 2006 sur ce compte courant constituaient des dettes ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que la somme de 43 203,81 euros créditée en 2008 au compte courant d'associé de M. A constituait une dette ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas que le solde créditeur au 1er janvier 2012 de 7 900 000 euros du compte courant d'associé de M. B correspondait en réalité à une dette envers la société Managa, qu'elle avait omis de faire figurer au passif de son bilan, au motif qu'elle " n'apportait pas la preuve de l'extinction d'une telle dette à son égard " ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander la correction de cette erreur comptable en l'absence de justification de la nature des sommes versées par la société Managa, alors que l'administration avait admis la réalité de sa dette envers cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ICM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ICM. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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