Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Renaud Z..., demeurant château de Boallard à Puceul (Loire-Atlantique),
2°) Mme Z..., née Patricia X..., demeurant château de Boallard à Puceul (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes sous seing privé du 17 août 1983, les époux Z... se sont chacun porté caution à concurrence d'une somme déterminée correspondant au montant de l'un des deux prêts que devait consentir le Crédit Lyonnais aux époux Y..., et qui ont été contractés par deux actes du 25 août 1983 ; que les époux Y... ont cessé de régler les échéances avant d'être déclarés en liquidation judiciaire ; que, après avoir produit au passif, le Crédit Lyonnais a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mai 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il ressortait des énonciations des juges du premier degré que l'obligation principale devait être annexéE à l'acte de cautionnement et soumise à la signature des cautions de sorte que, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les caractéristiques
des prêts avaient été reproduites dans les actes de cautionnement et ne laissaient place à aucune ambiguïté sur les dettes garanties en principal ; qu'il a condamné chacun des époux Z... dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure parce que le taux des intérêts conventionnels n'avait pas été mentionné dans les actes de cautionnement ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas étendu les cautionnements au-delà des limites dans lesquelles ils avaient été contractés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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