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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2407425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407425

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les facteurs de vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la possibilité de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de non-présentation dans le lieu d'hébergement proposé ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné, qui informe en outre les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la base légale du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être substituée à celle du 2° de l'article L. 551-16 du même code ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale envisagée, la cessation d'un droit et le refus de l'accorder constituant des décisions de nature différente, dont les conséquences ne peuvent être assimilées, que Mme A a recherché le lieu d'hébergement qui lui a été proposé, et qu'elle souffre de problèmes de santé, et notamment d'herpès au visage et de douleurs au bras, caractérisant une situation de vulnérabilité ; - et les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète en langue anglaise, qui expose ne pas avoir trouvé le lieu d'hébergement auquel elle devait se présenter malgré des recherches, et ce notamment car elle ne possédait pas de smartphone à cette date, avoir informé l'assistante sociale suivant sa situation de cette difficulté, et souffrir de problèmes de santé. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, par Me Airiau, a été enregistrée le 8 octobre 2024 à 19 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1986, a déclaré être entrée en France le 7 août 2024 afin de solliciter l'asile. Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 9 août 2024. Le même jour, l'OFII lui a fait une proposition d'hébergement, qu'elle a acceptée. Elle ne s'est finalement pas présentée dans ce lieu d'hébergement, ni dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette proposition, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé jusqu'au 22 août 2024 inclus. Par une décision du 20 septembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien, le 9 août 2024, durant lequel sa situation a été évaluée, et notamment sa vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-8 de ce code : " Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. / () / Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement ". 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d'autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2024, les services de l'OFII ont été informés que Mme A ne s'était pas présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement qu'elle devait rejoindre. Elle devait donc être regardée comme ayant refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de ce refus, l'OFII a édicté, le 20 septembre 2024, une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'OFII aurait dû prendre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, alors même que la requérante avait accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées, et non une décision mettant fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. 10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 11. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que Mme A se trouvait dans une situation où l'OFII pouvait décider de prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de la priver d'aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale. 12. En cinquième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile le 14 août 2024, soit avant l'expiration du délai de cinq jours suivant la proposition d'hébergement, en expliquant qu'elle n'avait pas pu trouver le lieu d'hébergement dans lequel elle était affectée. Il ressort des échanges de courriers électroniques produits en défense qu'un plan d'accès lui a été remis, avec des explications, et qu'un délai supplémentaire jusqu'au 22 août 2024 au soir lui a été octroyé. Elle doit donc être regardée comme ayant refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite, du fait de l'absence de présentation au gestionnaire du lieu d'hébergement à compter du 23 août 2024. Si Mme A s'est prévalue, lors de l'audience, de difficultés pour trouver ce lieu d'hébergement, difficultés confirmées par les pièces du dossier, elle n'établit toutefois pas que le plan qui lui a été remis le 14 août 2024 et les explications qui lui ont été données n'auraient pas été suffisants pour se rendre à ce lieu d'hébergement, ni, le cas échéant, qu'elle aurait à nouveau alerté sur des difficultés à le localiser. Par ailleurs, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, le certificat médical dont se prévaut Mme A n'est pas de nature à justifier son absence de présentation au gestionnaire du lieu d'hébergement avant le 23 août 2024. Au demeurant, si ce certificat fait état d'une nécessité de repos à domicile entre le 12 août et le 19 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était pas dans l'impossibilité d'effectuer tout déplacement, dès lors qu'elle s'est présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile le 14 août 2024. Faute de justifier d'un motif légitime pour ne pas s'être présentée dans le lieu d'hébergement dans le délai qui lui a été octroyé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait inexactement apprécié sa situation en considérant qu'elle avait refusé l'offre d'hébergement. 13. En sixième lieu, en se bornant à produire un certificat médical établi le 30 septembre 2024, pour les besoins de la cause, non circonstancié, Mme A n'établit pas qu'elle souffrirait de problèmes de santé. A supposer même établies ses allégations relatives à une douleur au bras et à une poussée d'herpès, elle ne démontre pas la gravité de telles affections et l'importance des incidences qu'elles auraient sur sa situation. Aussi, faute de tout autre élément, elle ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne cette vulnérabilité, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. TherreLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, R. Van Der Beek

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