Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 23/169
N° N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YD
Décision déférée du 20 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/308
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant assisté de Me ARVET-THOUVET, substituant Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocats au barreau D'ALBI
INTIME
PREFECTURE DU TARN
régulièrement convoquée, non comparante
UMD [5] D [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
SAUVEGARDE DE L ENFANCE A L ADULTE PAYS BASQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de P. GORDON
MINISTERE PUBLIC:
Auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 27/11/2023 joint au dossier.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 31 mai 2023, M [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat après avoir été hospitalisé sur demande d'un tiers et en urgence le 26 mai précédent.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Il a été transféré à l'UMD d'[Localité 2] le 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte sur requête du préfet du Tarn du 10 novembre 2023.
M [V] [D] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 10h34.
A l'audience, il a précisé qu'il est enfermé depuis trop longtemps et que ça nuit à sa santé, qu'il veut pouvoir profiter de sa mère âgée. Il a ajouté que l'UMD est très sévère mais qu'il y est bien soigné. Il considère qu'il n'est plus violent ni agressif, qu'il parle fort et c'est tout, que c'est son caractère. Il a expliqué que lorsqu'il arrête le traitement, au bout d'un long moment, 'il pète un câble' car il est colérique mais qu'aujourd'hui il connait ses défauts et peut les maitriser.
Par conclusions du 27 novembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- dire que sa mesure d'hospitalisation complète est affectée d'une irrégularité tenant au défaut de notification à ce dernier de l'arrêté du 8 septembre 2023 portant transfert en unité pour malades difficiles,
- dire que cette irrégularité porte atteinte à ses droits,
- ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 novembre 2023, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète en UMD.
Par avis écrit du 27 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
Selon l'article R3222-2 II du code de la santé publique, l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.
L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en 'uvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3, c'est-à-dire le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état.
En l'espèce, l'appelant soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant transfert en unité pour malades difficiles ne lui a pas été notifié contrairement aux dispositions de l'article R3222-2 précité du code de la santé publique. Il en déduit une atteinte à ses droits lui causant grief puisque l'exercice de ses libertés, et notamment celle d'aller et venir, est plus contraint au sein de l'UMD qu'il ne l'était au Centre Hospitalier de la Côte Basque où il était hospitalisé en 'milieu ouvert'.
Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
Ici, contrairement à ce que plaide son avocat, M. [D] n'était pas en 'milieu ouvert' lorsqu'il était au centre hospitalier de [Localité 3]. En effet, il ressort des certificats médicaux de juin et juillet 2023 que le patient, qui était en chambre d'isolement et présentait une légère amélioration clinique, a pu bénéficier d'une sortie progressive puis rester dans un service ouvert mais toujours en hospitalisation complète.
C'est donc pertinemment que le premier juge a relevé que le transfert à l'UMD n'a pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et que le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumis les patients dans une unité pour malades difficiles n'est pas distinct de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
C'est tout aussi justement qu'il a souligné que le transfert ne peut d'autant pas faire grief à M. [D] qu'il est commandé par la nécessité d'adapter les soins au malade et de favoriser une meilleure prise en charge dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants exposés à ses coups et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes.
C'est ainsi que, si après avoir constaté l'amélioration clinique récente, la psychiatre [I] [P] a envisagé de réévaluer le transfert en UMD le 29 août 2023 tout en confirmant le besoin de maintenir la mesure de soins sous contrainte en place, elle a estimé nécessaire le 7 septembre 2023 de maintenir sa demande de transfert à l'UMD pour la prise en charge de la pathologie de l'intéressé et de la dangerosité qui en découle.
Au demeurant, l'avis motivé du 8 novembre 2023 expose que l'appelant demeure principalement sur un mode maniaque avec tachypsychie et qu'il exprime des idées délirantes mégalomaniaques, avec des accès colériques contenus à la seule faveur de sa présence dans un établissement contenant comme l'UMD.
Celui du 27 novembre 2023 confirme que l'état psychique de M. [D] n'est pas stabilisé, que malgré plusieurs adaptations thérapeutiques, l'humeur parait toujours décompensée, avec une tachypsychie, une désorganisation psychique et des idées de grandeur et que si le patient reste peu agressif dans le lieu de soins contenant de l'UMD, la labilité émotionnelle persiste avec des réactions colériques par moment, que l'équilibre médicamenteux reste difficile à obtenir, de même que la conscience des troubles et de la nécessité des soins par le malade, que les années d'errance et les conduites agressives restent fortement banalisés, et que les soins sur décisions du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète en UMD.
Par conséquent, l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de l'irrégularité tenant à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral de transfert du 8 septembre 2023.
Enfin, les pièces médicales du dossier attestent l'existence toujours actuelle des troubles mentaux de M. [D] qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 20 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS
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