Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2F
MINUTE N° RG 24/06891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2F
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Août 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [N] [V]
né le 24 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou avocat au barreau de PARISS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [N] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou , avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2F
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [N] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/08/2024 à 08:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/08/2024 à 08:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 25 août 2024;
Attendu que l'intéressé a présenté un passeport sénégalais authentique, muni d'un visa, lors des opérations de contrôle;
Qu' au soutien de la décision de refus d'entrée, il a été retenu que l'intéressé a déclaré vouoloir se rendre en Italie pour un séjour de 9 jours, ce qui excède la durée de séjour permise par son visa; qu'en outre, l'intéressé ne disposait que de la somme de 355 euros en lieu et place des 405 euros dont il aurait du pouvoir justifier, qu'il ne disposait pas d'assurance médicale et que sa réservation d'hôtel était annulée;
Attendu qu'à l'audience, l'intéressé expose qu'il devait se rendre en Italie pour y rendre visite à son père, qui y était en vacances;
Que cependant, il y a lieu de relever que le père de l'intéressé réside sur le territoire français, et que c'est d'ailleurs sur ledit territoire que l'intéressé entend finalement séjourner;
Attendu encore que l'intéressé verse aux débats des pièces justificatives d'un possible hébergement au domicile de Madame [V] [G]; qu'il présente cette dernière comme sa cousine, mais que le lien de parenté n'est pas démontré; que l'attestation d'hebergement ne remplit pas les formes légales; qu'aucun document n'est produit quant aux conditions d'accueil au domicile, ni quant à la capacité financière de l'hébergeante à prendre en charge l'intéressé;
Qu'aucun élément n'est produit quant à la situation professionnelle ou familiale du père de l'intéressé;
Que l'intéressé indique encore que son père et ses frères résident sur le territoire français; qu'il n'y aurait plus que sa mère au Sénégal, laquelle serait très âgée;
Qu'il n'a pas justifié de sa situation professionnelle au Sénégal, déclarant simplement des revenus de l'ordre de 300 euros par mois;
Qu'il n'a pas enregistré de bagages en soute;
Que, certes, la date du billet retour a été avancée; que cependant, les éléments listés ci dessus ne permettent pas de considérer que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes; que l'objet du séjour et la destination réelle demeurent toujours incertains;
Que l'intéressé a opposé un refus d'embarquement le 27 août 2024 à destination de [Localité 3]; qu'un nouveau départ est prévu le 30 août 2024;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur [N] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 28 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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