Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond A...,
2 / Mme Marguerite Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Yvonne X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux A... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la servitude de passage eût pour fondement l'état d'enclave du fonds de Mme Z..., la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu souverainement que lesdits époux, en édifiant une clôture en limite séparative des fonds dominant et servant et en procédant à divers autres aménagements dont elle a constaté l'existence, n'avaient eu d'autre intention que de rendre l'usage de cette servitude impossible ou à tout le moins tellement difficile que le bénéficiaire serait conduit à y renoncer, ce qui s'était effectivement produit, a pu en déduire que les époux A... avaient abusé de leur droit de propriété et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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