Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 19/11/2024
A Me COELHO
Me NGUYEN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OLA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0694
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0901
Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0901
Décision du 19 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Camille CHAUMONT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, les avocats ont été informés que la décision serait rendue le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 4 août 2006, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [K] et à Mme [N], son épouse, une prêt immobilier d’un montant de 450 000 euros, en vue de financer les travaux dans leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec un taux d’intérêt de 3,65 % l’an.
Par deux actes du 12 janvier 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 116 625,88 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat le 2 février 2024.
Cette affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2024. Elle a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, pour que les époux [K] concluent. A cette audience du 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024, avec injonction de conclure pour les défendeurs et, à défaut, clôture de l'affaire.
Le juge de la mise en état n'a été destinataire d'aucune conclusion des époux [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La banque verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ;
- la LRAR du 18 janvier 2023 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque indique qu'elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de huit jours de l'arriéré d'un montant de 5 635,43 euros ;
- la LRAR du 16 mai 2023 adressée aux emprunteurs, par laquelle la banque prononce l'exigibilité anticipée du prêt ;
- un décompte de créance, au 27 octobre 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [K] à payer la somme de 116 625,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, cette somme correspondant au principal dû d'un montant de 107 573,02 euros, aux intérêts échus de 1 764,20 euros et à l'indemnité forfaitaire de 7 288,66 euros, après déduction du versement d'un montant de 3 162,19 euros intervenu le 16 mai 2023.
En application de l'article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L'article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée, ne figurant pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l'emprunteur.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [R] [N], épouse [K], à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 116 625,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 27 octobre 2023, au titre des sommes dues dans le cadre de l'offre de prêt acceptée le 4 août 2006 ;
Rejette la demande de capitalisation de ces intérêts ;
Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [R] [N], épouse [K], aux dépens, ainsi qu'à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment