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Cour de cassation, 11 février 1986. 85-90.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-90.464

Date de décision :

11 février 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984, qui, dans une poursuite exercée contre X... Pierre pour infractions à la réglementation des activités professionnelles relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'a relaxé sur certains chefs de la prévention et a dit que la condamnation à l'amende de 1 000 F qu'il prononçait pour un autre chef ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 51, 52 et 55 du décret du 20 juillet 1972, 18 de la loi du 2 janvier 1970 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 52, 55 et 56 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les activités professionnelles relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, que la délivrance d'un reçu et l'utilisation d'un compte spécial s'imposent même lorsque, s'agissant d'une rétribution, le montant de la perception entre dans le patrimoine du bénéficiaire ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., agent immobilier, a été poursuivi pour avoir négligé de procéder dans son cabinet à l'affichage règlementaire et pour avoir reçu ou détenu des fonds ou valeurs en omettant de délivrer des reçus et d'utiliser le compte obligatoirement affecté à la réception de ces versements ou remises ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable et prononcer la relaxe des deux derniers chefs de la poursuite, la Cour d'appel, se référant aux attestations produites par le prévenu, relève que les fonds concernant les transactions sur les immeubles et les fonds de commerce étaient versés entre les mains des notaires et que X..., qui n'avait pas détenu de fonds, effets ou valeurs au titre desdites transactions, n'avait pas en conséquence à délivrer de reçus ; Que les juges d'appel énoncent ensuite que le prévenu a satisfait aux prescriptions de la loi en faisant ouvrir à son nom un compte réservé aux opérations concernant les immeubles et les fonds de commerce et ajoutent " qu'il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas avoir utilisé ce compte dès lors qu'il n'a jamais encaissé de fonds provenant de ces opérations " ; Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les honoraires afférents aux transactions réalisées par l'intermédiaire du prévenu lui avaient été reversées par les notaires rédacteurs des actes, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 novembre 1984, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

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