Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/02085
N° Portalis : DBV3-V-B7E-UCHB
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[U] [C] épouse [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F19/00398
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA
Me Mathilde JOUANNEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 décembre 2022, puis prorogé au 26 janvier 2023, puis prorogé au 16 février 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le 29 Avril 1972 à VERSAILLES (78)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
APPELANTE
****************
Madame [U] [C] épouse [F]
née le 04 Septembre 1977 à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde JOUANNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0954
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X] épouse [D] a été engagée à compter du 1er février 2014, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par Mme [U] [C] épouse [F] en qualité de garde d'enfants à domicile. Le dernier avenant à son contrat de travail à effet au 4 septembre 2017 stipulait une rémunération lissée sur l'année de 705 euros net par mois pour une durée de travail mensuelle moyenne de 83 heures sur l'année, réparties sur 44 semaines de travail, soit 35 semaines durant les périodes scolaires, 4 semaines durant les 'petites' vacances scolaires et 5 semaines durant les vacances d'été, l'intéressée bénéficiant de 5 semaines de congés payés et de 3 semaines de congés non payés.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018, Mme [F] a notifié à Mme [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 1er août 2018, notifiée dans la même forme, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, par requête reçue au greffe le 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de Mme [F] à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 27 août 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité de procédure ;
- laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
Madame [Y] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] [D] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer son salaire habituel à la somme de 940,80 euros ;
- condamner en conséquence Madame [U] [F] à lui verser les sommes suivantes :
*indemnité de licenciement : 1 097,60 euros ;
*indemnité compensatrice de préavis : 1 881,60 euros ;
*congés payés afférents : 188,16 euros ;
*rappel de salaire sur mise à pied conservatoire illicite : 376,32 euros ;
*congés payés afférents : 37,63 euros ;
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 704,00 euros ;
*dommages-intérêts pour préjudice moral pour licenciement vexatoire et infamant : 3 000 euros ;
- ordonner à Mme [F] de lui remettre un certificat de travail, des fiches de paie sur la période de préavis et de mise à pied (de juillet à octobre 2018), un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] [F], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée quant à elle de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
- en tout état de cause, de :
*débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Mme [D] à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel ;
*condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Mme [D], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'...nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : avoir laissé une enfant de quatre ans sans surveillance en présence de votre fils de douze ans au fond du jardin, dont la présence à notre domicile n'était pas explicitement autorisée dans notre contrat. Cette faute grave de surveillance a permis des actes faisant aujourd'hui l'objet d'une plainte pour attouchements sur mineur (notre fille) présumés être fait par un mineur non autorisé sur les lieux (votre fils). Cet acte est survenu semaine 28 entre le 9 et 13 juillet 2018.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail prévoit d'assurer la sécurité ainsi que le confort physique et moral des enfants. Ce manquement grave aux termes du contrat, et la perte de confiance rendent impossible la poursuite du contrat et nous oblige à vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien à votre poste est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement...'
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement.
Il est constant que Mme [D] avait pour mission d'assurer la sécurité ainsi que le confort physique et moral des trois enfants dont la garde lui était confiée au domicile de Mme [F], [I] né le 2 mai 2006, [K] né le 24 février 2009 et [R] née le 1er octobre 2013.
Mme [F] a porté plainte le mercredi 18 juillet 2018 auprès du commissariat de police d'[Localité 4] contre le fils de Mme [D], âgé de 12 ans. Elle précisait que celle-ci le gardait chez eux, ce dont ils étaient d'accord, car il s'entendait bien avec leurs enfants. Elle relatait que le dimanche 15 juillet, sa fille [R], âgée de 4 ans, lui avait demandé si, pour avoir un bébé, il fallait bien mettre un zizi sur une zézette et quand elle lui avait dit que oui et lui avait demandé pourquoi elle lui demandait cela, elle lui avait répondu qu'elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de bébé dans son ventre, et qu'à la question posée 'comment çà '', elle avait répondu '[Z], il a mis son zizi sur ma zézette alors je devrais avoir un bébé dans mon ventre.' Sa fille, qui était douillette ne lui ayant pas dit avoir eu mal, elle en avait déduit qu'il ne devait pas y avoir eu pénétration. Elle indiquait que [K] était absent cette semaine-là et que [I] l'avait été le mercredi, le jeudi et le vendredi. Elle se rappelait qu'environ un an plus tôt, [K] lui avait raconté avoir vu [R] faire un bisou au sexe de [Z] et qu'elle avait dit alors à [R] qu'il ne fallait pas faire cela, que c'était des parties intimes, mais n'en avait pas parlé à Mme [D], que c'était les vacances et qu'elle avait ensuite oublié. Elle déclarait que le lundi 16 juillet au matin, elle avait informé Mme [D] par sms qu'elle ne devait pas emmener [Z] avec elle chez eux, que celle-ci lui ayant demandé de lui expliquer pourquoi, elle lui avait téléphoné pour le faire, que [Z], qui était à côté de sa mère au téléphone avait tout nié en bloc, qu'elle avait dit à Mme [D] que quoi qu'il arrive, celui-ci ne devait pas revenir, que Mme [D], en larmes, avait accepté et que lorsqu'elle était rentrée le soir chez elle, celle-ci était seule avec [R]. Il avait été alors convenu que, le lendemain, Mme [D], qui avait des problèmes de santé, viendrait chercher [R] à 9h00 pour l'emmener chez elle. Le soir, aux questions de son père sur la manière dont les faits s'étaient passés, [R] avait répondu que [Z] avait enlevé son pantalon et son slip, qu'elle avait enlevé son legging et sa culotte et que c'était dans le trampoline, lequel se trouve au fond du jardin. Elle ajoutait qu'initialement [R] avait dit que Mme [D] les avaient laissés, [I], [Z] et elle pendant le temps où elle était partie à Auchan mais que cela, elle ne l'avait pas cru, car il était certain que Mme [D] ne laisserait pas les enfants seuls. Se disant que le lendemain, [R], qui ne pouvait être gardée par ses grands-parents, allait être en contact avec [Z], qui devait aller à l'hôpital pour faire enlever son plâtre, elle en avait déduit que la poursuite du contrat de travail n'était plus possible. Elle avait rediscuté avec Mme [D], qui ne voulait pas croire que son fils avait fait cela.
La plainte déposée par Mme [F] a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 janvier 2019, confirmé le 15 juillet 2019, le procureur de la République considérant que les investigations menées dans le cadre de l'enquête n'avaient pas permis d'établir les faits dénoncés, que l'examen médical complet d'[R] n'avait pas mis en évidence de lésion post-traumatique pouvant être en rapport avec les faits allégués, ni de trouble du comportement, que les allégations d'[R] étaient démenties par [Z], qui affirmait ne pas avoir commis les actes dénoncés et qu'à défaut d'éléments de nature à départager ces deux versions contradictoires, l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du mis en cause n'était pas envisageable.
Les pièces produites par Mme [F] devant la cour ne permettent pas plus d'établir la matérialité des faits dont elle suspecte [Z] [D]. L'attestation de sa belle-soeur en date du 27 novembre 2019 et le certificat établi par la conseillère conjugale et familiale qu'elle a rencontrée le 16 juillet 2018 se bornent en effet à rapporter les faits qu'elle leur a relatés et le conseil de porter plainte qu'elles lui ont donnés. Le certificat établi le 27 août 2019 par la psychanalyste qui suit Mme [F] et qui a reçu [R] le 18 juillet 2018, se borne à relever que l'enfant lui tient les mêmes propos que ceux qui ont alerté à juste raison sa mère et a réalisé le dessin sans consigne particulière, d'une petite maison avec du rouge à l'intérieur qui fait penser à une agression, précisant ne pas être allée plus loin dans l'investigation. Si elle indique ensuite : 'Le retour de pipis au lit, pipis sur elle et la demande de ports de leggings, même sous une robe, confirment l'inquiétude d'une éventuelle agression par autrui sur la personne d'[R]', elle ne fournit aucun élément précis et circonstancié sur ces faits, non datés, rapportés par la mère de l'enfant.
L'accord pour que la salariée garde son fils au domicile de son employeur en même temps que les enfants de celui-ci dont elle avait la garde est établi par le procès-verbal d'audition de Mme [F] par les services de police.
Si Mme [F] affirme, dans la lettre de licenciement, que Mme [D] a failli à sa mission d'assurer la sécurité d'[R] en la laissant sans surveillance en présence de son propre fils de douze ans au fond du jardin, semaine 28, entre le 9 et 13 juillet 2018, elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ce grief, contesté par la salariée, en l'absence d'élément établissant que celle-ci a effectivement laissé [R] avec son fils de douze ans hors de sa vue.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, Mme [D] est bien fondée à prétendre au paiement des indemnités de rupture et de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, qui, si elle n'est pas illicite, est injustifiée et doit donc être rémunérée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes de ces chefs.
Pour le calcul du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et pour le calcul de l'indemnité de préavis, il convient de prendre en compte le salaire que Mme [D] aurait perçu si elle avait travaillé durant ces périodes, tandis que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en considération, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Mme [D] aurait perçu si elle avait travaillé durant la totalité du mois de juillet 2018 ainsi que durant les deux mois du préavis un salaire mensuel net de 705 euros.
Il résulte du bulletin de paie de Mme [D] pour le mois de juillet 2018 que Mme [F] lui a versé pour ce mois, compte-tenu de la mise à pied conservatoire, un salaire net de 513 euros correspondant à un salaire brut de 667,54 euros au lieu d'un salaire net de 705 euros correspondant à un salaire brut de 917,37 euros. Cette dernière lui doit dès lors pour la période de mise à pied conservatoire un rappel de salaire net de 192 euros, correspondant à un rappel de salaire brut de 249,83 euros, ainsi que la somme de 24,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le congé payé annuel que Mme [D] était dans l'obligation de prendre au mois d'août ne pouvant se confondre avec le préavis, Mme [F] ne peut imputer l'indemnité de congés payés de 705 euros net payée à la salariée au mois d'août 2018 sur l'indemnité de préavis de deux mois auquel celle-ci pouvait prétendre au vu de son ancienneté de service de plus de deux ans. Elle est donc redevable envers Mme [D] de la somme de 1 410 euros net à titre d'indemnité de préavis, correspondant à la somme de 1 834,74 euros brut, ainsi que de la somme de 183,47 euros brut au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement due à Mme [D] est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Les deux parties conviennent que le salaire mensuel brut moyen de Mme [D] au cours des douze derniers mois précédant son licenciement, plus favorable que celui des trois derniers mois, est de 940,80 euros. A l'expiration du préavis, Mme [D] comptait une ancienneté de services de 4 ans et 8 mois. Mme [F] est donc redevable envers Mme [D] de la somme de 1 097,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement, Mme [D] est également bien fondée à prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Mme [F] employant moins de 11 salariés et Mme [D] comptant une ancienneté de services de 4 années complètes, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal égal à un mois de salaire brut et d'un montant maximal égal à cinq mois de salaire brut, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 46 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et infamant
Mme [D] ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et infamant.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Il convient d'ordonner à Mme [F] de remettre à Mme [D] un certificat de travail, des fiches de paie pour les mois de juillet à octobre 2018, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les intérêts
Les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Mme [F], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 27 août 2020
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [U] [F] à payer à Mme [Y] [D] les sommes suivantes :
*249,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*24,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 834,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*183,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 097,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à Mme [U] [F] de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à Mme [U] [F] de remettre à Mme [Y] [D] un certificat de travail, des fiches de paie pour les mois de juillet à octobre 2018, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [U] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [F] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,