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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 juin 2023. 22NT03581

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03581

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2106512 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de retour sur le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, M. A n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens invoqués en appel à l'encontre de cette décision, qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 5. En troisième lieu, M. A indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions l'article L. 423-1 et celles des articles L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît son droit d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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