Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bureau, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Bureau, de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause des baux qui autorisait les locataires à réclamer, à leur successeur, une indemnisation pour les travaux, excluant toute prise en charge par le propriétaire, sauf s'il était le successeur, n'avait pas été reprise dans les contrats des 24 octobre 1985 et 28 septembre 1988 et constaté que les travaux, pour lesquels M. Bureau demandait à être indemnisé, avaient été exécutés avant le 24 octobre 1985, la cour d'appel a pu retenir que les stipulations des derniers contrats ne pouvaient concerner que les impenses faites au cours de leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bureau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bureau à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bureau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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