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Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.496

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France prévention privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section activités diverses), au profit de M. Vincent Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société France prévention privée selon contrat à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de l'indemnité de précarité, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société France prévention privée fait grief au jugement attaqué de la condamner au paiement des sommes réclamées par le salarié alors, selon les moyens, que : 1 / la société France prévention privée qui était intervenante volontaire dans le cadre de l'instance initiale, avait constitué un avocat avant que n'intervienne la décision de radiation ; que ce conseil n'a pas été avisé de la date d'audience lors de la reprise de l'instance ; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le conseil de prud'hommes, en n'avisant pas le conseil de la société France prévention privée, a donc considéré que la demande de M. Y... était nouvelle à l'encontre de cette dernière et n'a, en conséquence pas respecté l'obligation de convoquer les parties devant le bureau de conciliation prévue à l'article R. 516-11 du Code du travail ; 3 / en décomptant les heures supplémentaires du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces figurant au dossier de la procédure qu'une audience de conciliation s'est tenue le 18 janvier 1999 et que, suite à la radiation, lors de la reprise d'instance, la partie défenderesse a été avisée de la date d'audience par lettre recommandée adressée le 26 mai 1999 avec accusé de réception du 27 mai 1999 ; qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés et que le troisième moyen, dès lors que la société n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société France prévention Privée au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la demande initiale présentée le 14 octobre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande initiale était formée à l'encontre de M. X... à titre personnel et que les demandes en paiement à l'encontre de la seule société France prévention Privée, intervenante volontaire, n'avaient été présentées que lors de la reprise d'instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées ne pouvant commencer à courir qu'à compter du jour de l'audience, date à laquelle la société a eu connaissance de la demande formée à son encontre eu égard au caractère oral de la procédure ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel étant en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des intérêts au taux légal, le jugement rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations au paiement de sommes de la société France prévention sécurité au profit de M. Y... commenceront à courir à compter du 21 juin 1999 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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