Cour de cassation, 06 mai 1997. 92-43.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.149
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 92-43.149 et N 93-42.450 formés par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Tanguy de Y..., décédé, ayant demeuré ...,
2°/ de M. Olivier de Y..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. Tanguy de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Olivier de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-43.149 et n° N 93-42.450 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., prétendant avoir été engagé, depuis le mois de septembre 1978, par M. Tanguy de Y..., propriétaire d'un château et d'un domaine de 250 hectares à Pencran-Landerneau, en qualité de jardinier et de gardien, logé dans une maison mise gratuitement à sa disposition, mais n'avoir jamais pu obtenir l'établissement d'un contrat de travail écrit précisant ses conditions d'embauche et de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. X... en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sociale, ainsi que le remboursement de frais qu'il avait engagés dans l'intérêt du domaine, l'arrêt a énoncé que les correspondances échangées entre les parties faisaient apparaître que M. X... n'avait effectué aucun travail de jardinage hors l'entretien des abords immédiats de sa propre maison, qu'il n'était intervenu que très occasionnellement dans les travaux d'abattage d'arbres et de ventes de coupes de bois, que M. de Y... lui avait demandé de temps en temps de petits services de nature domestique, et qu'il pouvait être considéré comme une espèce d'homme de confiance du propriétaire mais non prétendre au statut de jardinier-gardien, les rapports entre les parties s'analysant comme une convention d'entraide pratiquée de façon régulière et impliquant un accord préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que M. X... intervenait parfois, à la demande de M. de Y..., auquel il rendait compte, dans les travaux en cours sur la propriété ou pour de menus services, que les circonstances de la cause étaient suffisantes pour caractériser entre eux un rapport d'employeur à employé, et que la rémunération de M. X... était constituée par un avantage en nature, en l'espèce, la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération du travail effectué sous les directives du propriétaire du domaine, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Olivier de Y..., en son nom propre et ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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