Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03396
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZG
JCG / RC
Décision déférée du 08 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de MONTAUBAN ( 20/01264)
MME RIBEYRON
[C] [W]
C/
S.A.S. M+ MATERIAUX
BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 9] PYRENEES
REJET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.016112 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.S. M+ MATERIAUX
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 9] PYRENEES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés deTOULOUSE numéro 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, avocat plaidant, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société M+ Matériaux détient trois chèques émis les 20 et 21 mars 2018 tirés sur la Banque populaire Occitane pour un montant total de 12.500 euros, émis par Madame [C] [W] pour l'achat de matériaux par la société CCR dans laquelle elle travaillait, tous revenus impayés pour cause prétendue de perte.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban du 20 novembre 2020 a dit n'y avoir lieu à condamnation provisionelle de Mme [W] au paiement de ces chèques en raison d'une contestation sérieuse portant sur l'existence de sa dette.
Par actes d'huissier de justice des 23 et 24 décembre 2020, la société M+ Matériaux a fait assigner Mme [C] [W] et la Banque populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de levée de l'opposition au paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement des chèques émis les 20 et 21 mars 2018 par Mme [C] [W] au profit de la société M + Matériaux, d'un montant de 5.000 euros, 5.000 euros et 2.500 euros ;
- dit que la Banque populaire Occitane procédera au paiement des chèques dans la limite du solde disponible du compte de Mme [C] [W] ;
- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [W] aux dépens.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, la remise volontaire d'un chèque, même à titre de garantie, ne permettait pas de faire opposition au paiement.
Il a estimé qu'il ne pouvait qu'être fait droit à la demande dans la mesure où le porteur du chèque ne sollicitait pas de condamnation au paiement qui supposerait que soit établie l'existence d'une obligation que ce chèque ne pouvait à lui seul prouver, mais seulement la mainlevée d'une opposition irrégulière.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021 Mme [C] [W] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement des chèques émis les 20 et 21 mars 2018 par Mme [C] [W] au profit de la société M+ Matériaux, d'un montant de 5.000 euros, 5.000 euros et 2.500 euros ;
- dit que la Banque populaire Occitane procédera au paiement des chèques dans la limite du solde disponible du compte de Madame [W] ;
- condamné [C] [W] aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [C] [W], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que les manquements de l'huissier dans la signification de l'assignation lui ont causé des griefs importants, à savoir l'impossibilité de faire valoir ses arguments en défense et subir les conséquences d'une émission d'interdit bancaire à son encontre suite à une tentative d'exécution de la décision contestée ;
En conséquence,
- déclarer la signification de l'assignation faite suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 24 décembre 2020 nulle et de nul effet ;
- déclarer le jugement contesté nul et de nul effet ;
- débouter la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
Subsidiairement
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation qu'elle invoque à l'encontre de Madame [W] ;
- constater que la société M+ Matériaux s'est déclarée créancière de la société CCR par déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société ;
- débouter en conséquence la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société M+ Matériaux aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] expose qu'elle a découvert avoir été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 8 juin 2021 à la suite de la notification de cette décision effectuée le 18 juin 2021 à son domicile [Adresse 4], qu'elle a alors appris que l'assignation avait été notifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 1], alors que l'assignation devant le juge des référés, les conclusions des parties et les pièces produites par la banque populaire et la société M+ Matériaux dans l'instance en référé précisaient comme adresse le [Adresse 4]. Elle estime que les diligences effectuées par l'huissier pour signifier à personne ont été tout à fait insuffisantes. Elle précise que les conséquences de ces manquements constituent d'importants griefs puisqu'elle n'a pu faire valoir ses arguments en défense et qu'en exécution de la décision, une interdiction d'émettre des chèques a été prise à son encontre.
Elle en conclut que la Cour ne pourra que déclarer nulle la signification de l'assignation et par voie de conséquence déclarer le jugement intervenu nul et de nul effet.
Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de nullité du jugement, elle conclut au rejet des demandes de la société M+ Matériaux.
Dans ses dernières écritures en date du 08 novembre 2021, la société M+ Matériaux, intimée, demande à la cour au visa des articles L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, de :
- dire que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Montauban en date des 23 et 24 décembre 2021 est parfaitement régulière ;
- dire que le jugement du tribunal judiciaire de Montauban ne saurait être frappé de nullité en raison de la signification délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses ;
Sur le fond,
- dire que les chèques émis par Madame [C] [W], le 20 mars 2018 pour 2.500 € et
le 21 mars 2018 pour 5.000 euros (2 chèques) soit au total 12.500 euros ont bien été souscrits au bénéfice de la société M+ Matériaux ;
- dire que celle-ci apporte aujourd'hui, de surcroît, la preuve de sa créance ;
- que Madame [C] [W] a fait opposition à ces chèques au motif de perte ;
- que ces chèques n'ont nullement été perdus puisqu'ils ont été remis volontairementà la société M+ Matériaux ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de l'opposition et de dire qu'au vu de la décision à intervenir la Banque populaire occitane procédera au paiement de ces chèques à concurrence d'une somme de 12.500 euros ;
-condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que les précédentes décisions de justice mentionnent comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 6], et que toutes les diligences ont été accomplies par l'huissier de justice qui a enquêté auprès du voisinage et interrogé l'annuaire électronique.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Dans ses dernières écritures en date du 03 novembre 2021, la Banque populaire Occitane, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de réformation présentée par Mme [W] à l'encontre du jugement dont appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle procédera au paiement des chèques dans la limite du solde disponible du compte de Mme [W] ;
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'assignation de Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban a été signifiée suivant procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 24 décembre 2020.
L'huissier de justice indique s'être transporté au dernier domicile connu de Mme [W], demeurant à [Localité 7], et précise, au titre des diligences effectuées:
'Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :
- enquête auprès du voisinage
- interrogation de l'annuaire électronique.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié'.
Ces diligences apparaissent tout à fait insuffisantes dès lors que :
- l'assignation devant le juge des référés du tribunal d'instance de Castelsarrasin signifiée le 28 mars 2019 mentionne que Mme [W] demeure [Adresse 1] et 'auparavant et actuellement [Adresse 4]', ce qui démontre que l'adresse de Mme [W] était déterminable dès le mois de mars 2019 (pièce n° 8 de Mme [W]) ;
- les conclusions notifiées pour le compte de Mme [W] devant le juge des référés mentionnent l'adresse [Adresse 8] (pièce n° 9 de Mme [W]) ;
- cette adresse figure également sur un courrier de la Banque populaire en date du 8 octobre 2018 relatif à l'opposition à l'un des chèques faisant l'objet du litige (pièce n° 10 de Mme [W]).
L'irrégularité de l'acte cause un grief évident à Mme [W] puisque celle-ci n'a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments en défense devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Il convient en conséquence de déclarer la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Montauban nulle et de nul effet, et par suite d'annuler le jugement entrepris.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Toutefois, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi, ainsi lorsque le premier juge a statué en l'absence d'assignation contre le défendeur qui n'a pas comparu et qui n'a pas conclu au fond à titre principal en appel, ce qui est le cas en l'espèce.
- - - - - - - - - -
La société M+ Matériaux, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des motifs d'équité, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Prononce l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 8 juin 2021.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne la société M+ Matériaux aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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