Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 594 P rendu le 13 février 1996 dans l'affaire n° J 83-42.309 opposant la société M. et N. Euro production, société anonyme, dont le siège est zone industrielle La Vigne aux loups, avenue Arago, 91382 Chilly-Mazarin, à :
1°/ Mme Micheline Carreau, demeurant 9, route de Gençay, 86240 Smarves,
2°/ Mme Bernadette Clément, demeurant 17, rue de la Médoquerie, 86280 Saint-Benoît,
3°/ Mlle Colette Crugeon, demeurant 13, rue Jean Coll, 86000 Poitiers,
4°/ M. Michel Dubreuil, demeurant 11, rue des Fusillés d'Ingrandes, 86500 Montmorillon,
5°/ Mme Christiane Guérin, demeurant 16, rue de Richelieu, 86000 Poitiers,
6°/ Mme Jeanne Massonneau, demeurant 24, rue de la Médoquerie, 86280 Saint-Benoît,
7°/ M. Dominique Palmero, demeurant 4, rue de Normandie Niemen, 86000 Poitiers,
8°/ M. Benoît Plancke, demeurant route du Cimeau, 83240 Virolet-Liguge,
9°/ M. Daniel Quenault, demeurant 24, rue des Glycines, 86360 Chasseneuil-du-Poitou,
10°/ M. Jean-Claude Schlieslhuber, demeurant 5, rue d'Amiens, 86170 Avanton,
11°/ Mlle Louisette Corneau, demeurant 40, boulevard de la Concorde, 86000 Poitiers,
12°/ Mme Monique Foucreau, demeurant 20, allée de Vayres, 86000 Poitiers,
13°/ Mme Josyane Guyon, demeurant 21, cité Les Gally, 86240 Smarves,
14°/ Mme Gisèle Macouin, demeurant 12, rue des Vignes, 86240 Liguge,
15°/ M. Laurent Lacombe, demeurant 78, rue de Vaudouzil, 86000 Poitiers,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la page 3 de l'arrêt n° 594 P, une erreur matérielle a été commise dans le premier paragraphe de la minute de cet arrêt quant aux dates des faits; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 594 P du 13 février 1996;
DIT que le premier paragraphe de la page 3 en sa seconde phrase sera rédigé comme suit :
"que le 18 décembre 1991, l'employeur a annoncé au comité d'établissement que cette prime ne serait pas payée en 1991 ;"
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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