Texte intégral
ARRÊT N°414
N° RG 22/00113
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOM6
S.A. ARISA ASSURANCES
C/
S.A. ALLIANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. ARISA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Rochefort Habitat Océan est propriétaire d'un ensemble d'immeubles situé [Adresse 1] (Charente-Maritime). Elle est assurée auprès de la société Allianz Iard.
Le 8 mai 2016, un feu de véhicules s'est déclaré sur le parking devant l'immeuble situé [Adresse 1]. Deux véhicules ont brûlé et un troisième a été endommagé par les flammes.
Les deux véhicules brûlés étaient assurés auprès de la société Arisa assurances. Ils ont endommagé un bâtiment propriété de la société Rochefort Habitat Océan.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société Allianz Iard.
Par acte du 18 décembre 2020, la société Allianz Iard a fait assigner la société Arisa assurances devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir paiement à titre principal des sommes de :
- 32 459,93 € correspondant à l'indemnisation versée à son assurée ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle a soutenu que l'incendie avait trouvé son origine dans les véhicules, que sa cause était demeurée accidentelle, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvaient dès lors application et qu'il n'était pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute des propriétaires des véhicules.
La société Arisa assurances a conclu au rejet de ces demandes, le caractère accidentel de l'incendie n'étant selon elle pas établi.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
' - CONDAMNE la SA ARISA ASSURANCES à verser à la SA ALLIANZ IARD:
' la somme principale de VINGT-SIX MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (26 218,93€) au titre de son préjudice découlant de l'incendie ayant endommagé l'immeuble [Adresse 1],
' la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
' la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE la SA ARISA ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SA ARISA ASSURANCES aux dépens,
- REJETTE la demande de la SA ARISA ASSURANCES tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que :
- la société Arisa assurances ne prouvant pas que l'incendie fût volontaire, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvaient application, sans qu'il y ait lieu d'établir la faute des propriétaires des véhicules ;
- la société Allianz Iard, subrogée aux droits de son assurée, était fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice étant résulté de cet incendie ;
- la preuve d'une résistance abusive de la société Arisa assurances était rapportée, cet assureur étant resté plus de quatre années sans réagir.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, la société Arisa assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, elle a demandé de :
'Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
INFIRMER le jugement du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a :
- Condamné la SA ARISA ASSURANCES à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme principale de VINGT-SIX-MILLE-DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (26 218,93 €) au titre de l'indemnité réglée à son assuré en réparation du préjudice découlant de l'incendie ayant endommagé l'immeuble [Adresse 1] ;
- Condamné la SA ARISA ASSURANCES à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la SA ARISA ASSURANCES à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsiq (ainsi) qu'aux dépens;
Et statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d'espèce;
DIRE ET JUGER que la SA ARISA ASSURANCES n'a pas fait preuve d'une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la SA ALLIANZ ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SA ALLIANZ et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA ARISA ASSURANCES ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ à verser à la SA ARISA ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que :
- l'incendie avait été volontaire, à preuve les plaintes déposées par les propriétaires des véhicules et l'absence à ce jour de conclusion des enquêteurs sur la caractère accidentel de l'incendie ;
- la preuve de l'origine du feu et de son lien avec la fonction de déplacement des véhicules en cause n'était pas été rapportée.
Elle a contesté toute résistance abusive de sa part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Allianz Iard a demandé de :
'Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 14 décembre 2021 ;
Vu l'ensemble des éléments du dossier,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 14 décembre 2021 ;
DEBOUTER la Société ARISA ASSURANCES SA de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ARISA à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.
Elle a maintenu que les véhicules étaient impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que la preuve du caractère volontaire de leur incendie à l'origine du préjudice subi par son assurée n'avait pas été rapportée, les enquêteurs ayant conclu à une origine accidentelle.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il retenu une résistance abusive de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OBLIGATION D'INDEMNISER
L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que :
'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
L'article 2 de cette loi précise que : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er'.
L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
[T] [D], de la société Elex Atlantique-Aquitaine missionnée par la société Allianz, a indiqué dans son rapport d'expertise en date du 25 juillet 2016, au paragraphe 'Causes et circonstances' du sinistre, que :
'Le dimanche 08/05/2016 vers 5h30, les pompiers de ROCHEFORT, alertés par des locataires du bâtiment, sont intervenus pour maîtriser un feu de véhicules qui stationnaient sur le parking de la voie publique devant le bâtiment, propriété de la SA ROCHEFORT HABITAT OCEAN'
L'appelante ne conteste pas que les véhicules étaient stationnés sur des emplacements situés sur voie ouverte à la circulation publique.
L'expert a indiqué au paragraphe 'responsabilités' de son rapport que: 'Selon les premiers éléments recueillis auprès des services (Police ou Gendarmerie) de ROCHEFORT, ce sinistre semble d'origine accidentelle'.
Les termes du rapport d'expertise sont corroborés par les déclarations des propriétaires des véhicules faites aux enquêteurs et par le constat amiable d'accident établi par celles-ci et adressé à leurs assureurs respectifs.
La société Allianz Iard a produit aux débats :
- le soit-transmis au tribunal de grande instance de La Rochelle indiquant une clôture de la procédure d'enquête le 20 mai 2016, avoir pour 'objet : infraction non constituée' et mentionnant en 'observations : incendie accidentel' ;
- une réponse en date du 3 février 2020 du commissariat de police de Rochefort faite à Maître [K] [P], aux termes de laquelle : 'Aucune suite n'a été donnée à cette procédure, puisque l'incendie était d'origine accidentelle'.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvent dès lors application.
La société Arisa assurances, assureur des deux véhicules dont la combustion a été à l'origine du préjudice subi par la société Rochefort Habitat Océan, est tenue de l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière.
La société Allianz Iard a produit la quittance d'indemnité en date du 1er mars 2017 établie par la société Rochefort Habitat Océan, pour un montant de 26.218,93 €. Subrogée aux droits de son assurée, elle est fondée à solliciter de la société Arisa assurances paiement de cette somme.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimée ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
' - CONDAMNE la SA ARISA ASSURANCES à verser à la SA ALLIANZ IARD:
' la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive' ;
et statuant a nouveau de ce chef d'infirmation,
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la société Arisa assurances ;
CONDAMNE la société Arisa assurances aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Arisa assurances à payer en cause d'appel à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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