Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-14.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.460
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° C 15-14.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [F], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Onepi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Société provençale d'échaffaudages (SPE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Onepi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société provençale d'échaffaudages ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales ayant débouté monsieur [F] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'AVOIR débouté ledit salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée pour les salariés temporaires victimes d'accidents du travail lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; que la faute de l'employeur s'apprécie en fonction des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ; que la Cour constate qu'au moment où l'accident est survenu, Monsieur [F] se trouvait au sol et non en hauteur et qu'il n'effectuait aucun travail de montage ou de démontage de l'échafaudage à côté duquel il se trouvait ; que Monsieur [F] a insisté sur le fait qu'au moment de l'accident, il essayait d'attraper une barre que lui lançait un autre ouvrier accroupi sur l'échafaudage et que la barre avait heurté son visage ; que ce n'est donc pas lui qui manipulait la barre qui l'a ensuite heurté ; que la chute de cette barre dont le poids de 4,5 kilos n'a pas été contesté, a été le fait exclusif d'un autre salarié de l'employeur qui l'a lancée en direction du sol ; que l'objet a rebondi et a heurté Monsieur [F] au visage, provoquant les blessures médicalement constatées le jour même à savoir une fracture de la mandibule ; que le poste auquel Monsieur [F] était affecté consistait en une simple mautention au sol d'objets de chantier, et ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que la présomption prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail n'est donc pas applicable ; que la société SPE, employeur, a fourni de nombreux documents permettant à la Cour de constater qu'elle mettait à la dispsoition de ses ouvriers des moyens de protection tels que casques gants et harnais de sécurité et que son gérant n'hésitait pas à adresser des lettres de rappels à l'ordre aux salariés qui ne respectaient pas ses consignes de sécurité (pièces antérieures à l'accident de Monsieur [F]) ; que Monsieur [F] n'a fourni aucune preuve du contraire ; que l'accident, tel qu'il résulte de la relation qu'en ont faite les parties, a été le résultat unique et exclusif du comportement intempestif d'un autre salarié, qui a agi de sa propre initiative sans avoir reçu d'ordre de son employeur ou de son délégataire (le chef de chantier par exemple), et avant que l'employeur ou son délégatoire ait pu intervenir pour empêcher sa survenance ; que la Cour constate que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, débouté l'appelant de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1985, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, d'après la déclaration d'accident du travail datée du même jour : « Monsieur [F] était à la corde au pied de l'échafaudage et tirait un petit poteau (4,5 kg). La corde lui a glissé des mains et le poteau attaché à la corde l'a frappé à la joue » ; que douze jours plus tard, le 20 février 2007, la Société SPE, après réception de la déclaration da la Société ONEPI, adressait à l'organisme social un rectification après « investigations internes » : « Le poteau qui a heurté la mâchoire de la victime n'était pas tiré à l'aide d'une corde, mais passé manuellement par le monteur situé au 2e niveau d'échafaudage (soit 4 mètres) qui, accroupi sur ledit plateau a « lâché » le poteau de manière à ce que Monsieur [F] le rattrape 1.50 plus bas. Ce dernier ne l'a malheureusement pas rattrapé et a été blessé » ; qu'il en résultera une fracture para symphysaire mandibulaire gauche déplacée ; que la prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée, puisqu'il s'agit d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ; que le taux d'incapacité a été fixé à 10% par la Caisse primaire, avec consolidation au 13 octobre 2008 ; qu'en revanche, il n'est nullement démontré qu'une faute de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 06/04/2004, 08/07/2004, 14/09/2004, 09/03/2006, 20/03/2008) ; qu'en particulier, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement un manquement aux règles de protection collective ou individuelle des travailleurs, ou un défaut patent de protection appropriée contre le risque de chute d'objet ; qu'aucun élément utile n'est rapporté permettant de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé et de la sécurité des salariés ; que la manipulation d'un objet de 4,5 kg étant sans danger apparent ; qu'en conséquence, si la situation de Monsieur [F] est digne de considération au plan humain, en droit la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail cependant qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que selon les motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué, l'accident est survenu tandis que monsieur [F], employé à transporter au sol des objets de chantier, était posté au pied de l'échafaudage en cours de démontage et que le monteur, situé au deuxième niveau de cet échafaudage, soit à quatre mètres du sol, a lancé la barre de 4,5 kilogrammes provenant dudit échafaudage vers monsieur [F] afin qu'il la réceptionne, et qui a heurté ce dernier ; qu'il en résulte que monsieur [F] était affecté au transport des pièces provenant de l'échafaudage en cours de démontage et exposé au risque particulier de chute de ces pièces pesant plusieurs kilogrammes à partir d'une hauteur de plusieurs mètres ; qu'en décidant au contraire, et pour écarter la présomption de faute inexcusable, que le poste de monsieur [F] ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au prétexte que le lancement de la barre de 4,5 kilogrammes était le fait exclusif du monteur, que monsieur [F] ne démontait pas lui-même l'échafaudage et qu'il était chargé de la manutention au sol, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-6 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QU'est une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que des constatations des juges du fond, selon lesquelles monsieur [F] était employé à transporter des objets de chantier et posté au pied de l'échafaudage lorsque l'ouvrier qui le démontait lui a lancé la barre de 4,5 kilogrammes provenant dudit échafaudage et qui l'a heurté, il résulte que monsieur [F] était affecté au transport des pièces provenant du démontage de cet échafaudage, qu'il était exposé au danger de chute de ces pièces pesant plusieurs kilogrammes à partir d'une hauteur de plusieurs mètres, que la société S.P.E. ne pouvait ignorer ce danger, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver monsieur [F] et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat envers lui ; qu'en retenant au contraire, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que la société S.P.E. avait ou aurait dû avoir conscience du danger ni qu'elle n'avait pris aucune mesure pour en préserver monsieur [F] dès lors qu'elle fournissait des casques, gants et harnais, qu'elle rappelait à l'ordre les salariés manquant aux consignes de sécurité et que l'accident résultait d'une initiative individuelle d'un salarié avant qu'elle ait pu intervenir pour l'empêcher, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est caractérisée lorsque l'employeur viole la réglementation lui imposant de mettre en place un dispositif particulier de sécurité ; que monsieur [F] soulignait que la société S.P.E. avait commis une faute inexcusable en violant l'article R. 4323-71 du code du travail qui dispose qu'« une protection appropriée contre le risque […] de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation », puisqu'à partir de l'échafaudage la barre a pu être lancée au sol en direction de monsieur [F] et atteindre ce dernier sans qu'aucun dispositif préventif ne l'empêche (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4323-71 du code du travail.
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