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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-19.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.744

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spie-Trindel, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie-Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 ,de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de seize entreprises dont ceux de la société anonyme Spie-Trindel, tour de la Villette à Paris (17è) et Parc Saint-Christophe ... (Val d'Oise) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction de la bibliothèque de France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme Spie Trindel fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de cette ordonnance que le président du tribunal de grande instance de Nanterre a délégué l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à Mme Y..., vice-président à MM. Z..., X..., A... et à Mlle de Castellan, juges ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été prise en violation dudit article 48, qui dispose que l'autorisation de visite et de saisie est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous Elizabeth de Castellan, magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 22 février 1991" ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société anonyme Spie Trindel fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi qu'en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué doivent donner une autorisation judiciaire impliquant une appréciation concrète du bien fondé de la demande d'enquête et de saisie présentée par le ministre chargé de l'économie ou le conseil de la concurrence ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Spie-Trindel, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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