Cour d'appel, 18 décembre 2024. 17/09088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/09088
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D'HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/277
Rôle N° RG 17/09088 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQU5
[C] [D] épouse [T]
[P] [D]
C/
[K] [M]
[G], [M] décédé le 3/7/2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste GOBAILLE
Me Charles REINAUD
Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt avant dire droit sur renvoi de cassation de la Cour D'[Localité 6] Chambre 2-4 en date du 09 octobre 2019 N°294.
APPELANTS
Madame [C] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Christophe GAILLARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [D], intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G], [M] décédé le 3/7/2023
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit sur renvoi de cassation rendu par la Chambre 2-4 de cette Cour le 09 octobre 2019 ordonnant une expertise confiée à Mme [Z] et réservant les autres demandes,
Vu la dernière demande de prorogation de délai de Mme [Z] mentionnant le 1er septembre 2022 que son rapport serait déposé le 30 décembre 2022,
Vu le décès le [Date décès 1] 2023 de M. [G] [M], veuf non remarié de Mme [I] - dont la Cour n'a été informée que le 28 juin 2024 -,
Vu le soit-transmis du 30 avril 2024 demandant aux avocats où en sont les opérations d'expertise, Mme [Z] n'ayant pas déposé de rapport,
Vu le courrier du conseil de Mme [C] [D] divorcée [T] reçu le 26 juin 2024 expliquant que les parties se sont rendues devant l'expert commis et qu'elles se sont ensuite rapprochées à telle enseigne qu'un protocole de partage transactionnel a été régularisé le 20 mai 2021, que Me [W] [R], notaire à [Localité 12] choisi d'un commun accord, a rédigé un acte de partage transactionnel signé par Mme [D] et M. [K] [M] - fils unique de [G] [M] décédé antérieurement - mais pas par M. [P] [D],
Vu les conclusions après arrêt avant dire droit déposées par Mme [C] [D] divorcée [T] le 28 juin 2024 demandant que la Cour :
Vu les articles :
815 et suivant du Code civil,
2044 du Code de procédure civil,
1364 et 1375 du Code de Procédure Civile,
1231-1 du Code civil
700, et 699 du code de procédure civile
Vu les pièces annexes,
ACCUEILLE l'ensemble des demandes de Madame [T] [D],
JUGE que le protocole transactionnel est exécutoire en toutes ses dispositions à l'encontre de Madame [D] [T], Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [M],
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le partage établi par Maître [W] [R], le 30 avril 2024,
ORDONNE le dépôt au rang de Maître [R] le partage homologué en vue des formalités d'enregistrement, et de publication au service de la publicité foncière d'[Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser la somme de 15.000,00€ à Madame [D] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à porter et payer à la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens.
Vu le rapport de Mme [Z] daté du 22 juillet 2024 - et transmis le 03 septembre 2024 au magistrat chargé du contrôle des expertises de cette Cour - expliquant que les parties lui ont indiqué vouloir se rapprocher et ont pu signer le 20 mai 2021 un protocole d'accord qui le lui a été transmis que le 24 juin 2024, mettant ainsi un terme à ses opérations d'expertise,
Vu le soit-transmis du 10 septembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant des conseils des autres parties leurs conclusions d'homologation du protocole transactionnel avant le 15 octobre 2024,
Vu l'absence de conclusions de M. [P] [D], demandeur - comme Mme [C] [D] divorcée [T] - devant la cour de renvoi,
Vu l'absence de conclusions de M. [K] [M], en son nom personnel et ès-qualité d'unique héritier de M. [E] [M],
Vu l'avis du 10 septembre 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 27 novembre suivant, la clôture étant prévue au 23 octobre 2024,
Vu la lettre du conseil des consorts [D] du 10 septembre 2024 mentionnant qu'il est déchargé des intérêts de Mme [D] épouse [T] ( Me [U] [H] ayant pris sa suite ) et de M.[P] [D] ( conseil inconnu ),
Vu la lettre adressée par la présidente de la Chambre 2-4 le 09 octobre 2024 à M. [P] [D] lui demandant de préciser quel avocat intervient dans ses intérêts dans la procédure d'appel,
Vu l'absence de réponse,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024,
Vu la constitution d'un nouvel avocat par M. [P] [D] le 28 octobre 2024,
Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2024 par M. [P] [D] sollicitant de la Cour de :
Vu l'article 803 du Code de procédure civile ;
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 23.10.2024 et renvoyer les parties à la mise en état.
Sur le fond ;
Vu les articles 815 et suivant du Code civil,
Vu les articles 2044 du Code de procédure civil ;
Vu les articles 1364 et 1375 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 700, et 699 du code de procédure civile ;
JUGER que le protocole transactionnel est exécutoire en toutes ses dispositions à l'encontre de Madame [D] [T], Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [M],
'[8]' en toutes ses dispositions le partage établi par Maître [W] [R], le 30 avril 2024,
'ORDONNE' le dépôt au rang de Maître [R] le partage homologué en vue des formalités d'enregistrement, et de publication au service de la publicité foncière d'[Localité 7],
DEBOUTER Mme [D] [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 19 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] [D] a notifié par RPVA ses conclusions du 28 juin 2024 aux conseils des autres parties. M. [P] [D], qui a constitué un nouvel avocat le 28 octobre 2024, a déposé des écritures aux fins d'homologation du partage établi par Me [R]. M. [K] [M] n'a pas fait parvenir de conclusions. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu contradictoirement.
Sur le protocole d'accord
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le 20 mai 2021, Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [G] [M] et M. [K] [M] ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Les consorts [D] demandent qu'il soit jugé que ce protocole est exécutoire en toutes ses dispositions entre Mme [D] [T], M. [P] [D] et M. [K] [M].
Il sera fait droit à cette demande, conforme au protocole signé par toutes les parties.
Sur l'acte de partage du 30 avril 2024
Me [W] [R] a été choisie par l'ensemble des parties pour dresser un acte de partage conformément au protocole transactionnel signé par toutes les parties le 20 mai 2021 ; M. [R] a dressé en 2021 un acte de partage ; les frais d'actes ont été réglés par l'ensemble des parties dont M. [P] [D].
En l'état de la signature du protocole transactionnel, toutes les parties s'étant engagées à se désister de l'instance pendante devant cette Cour.
Les demandeurs à la saisine de la présente Cour comme cour de renvoi ont sollicité l'homologation de l'acte de partage établi par Me [R] le 30 avril 2024.
En conséquence, il convient d'homologuer l'acte de partage de communauté et de succession suite au décès de Mme [L] [I] épouse [M] et de M. [G] [M] établi le 30 avril 2024 par Me [W] [R], notaire à [Localité 12] ( Corse du Sud ), et de l'annexer au présent arrêt.
Il sera déposé au rang des minutes de Maître [R] en vue des formalités d'enregistrement et de publication au service de la publicité foncière d'[Localité 7].
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Le protocole transactionnel signé par toutes les parties le 20 mai 2021 prévoyait expressément: ' Par les présentes et tel que suit, les consorts [M] et [D] entendent mettre fin à tout litige dans le cadre du règlement de la succession de feue [L] [I] et de la liquider, de même que de liquider aimablement l'indivision post-communautaire issue de l'union de feue [L] [I] et [E] [M], pour solde de tout compte.'
M. [P] [D], qui a signé le protocole transactionnel du 20 mai 2021, s'est vu adresser en 2021 l'acte de partage subséquent. Après avoir réclamé en octobre 2022 la finalisation des opérations de partage, il s'est vu proposé un rendez-vous de signature le 16 mai 2023 chez la notaire ; après avoir indiqué qu'il renonçait à la succession au profit de ses enfants mineurs, M. [D] n'a pas adressé au notaire les documents de renonciation ( cf lettre de l'étude [R] du 11 juillet 2023).
M. [P] [D] ( sa pièce n°2 ) a été informé par lettre du 29 janvier 2024 de son conseil que ce dernier cessait d'intervenir dans ce dossier et qu'il lui incombait de mandater un autre avocat.
M. [D] a été interrogé par la notaire le 07 mars 2024 suite au décès de M. [G] [M], son fils se voyant attribué la maison d'[Localité 10] selon les conditions prévues dans le précédent projet. Le 02 avril 2024, il a écrit à Me [R] que le protocole d'accord était caduc ( sa pièce n°3 ).
Un rendez-vous de signature a été fixé au 30 avril 2024. M. [D] a refusé de signer l'acte du 30 avril 2024, sans motif pertinent puisqu'il avait accepté précédemment la succession de sa mère.
Il est donc à l'origine du retard apporté à la solution de ce litige, ayant imposé à Mme [D] de revenir devant la Cour.
Son inexécution cause un préjudice à Mme [D] qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
Sur les dépens et les frais
M. [P] [D] sera condamné aux dépens.
Mme [C] [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [P] [D] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
JUGE que le protocole transactionnel est exécutoire en toutes ses dispositions à l'encontre de Madame [D] [T], Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [M],
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le partage établi par Maître [W] [R], le 30 avril 2024 et l'annexe au présent arrêt,
ORDONNE le dépôt au rang des minutes de Maître [W] [R], notaire à [Localité 12] (Corse du Sud ) le partage du 30 avril 2024 homologué en vue des formalités d'enregistrement, et de publication au service de la publicité foncière d'[Localité 7],
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [D] à verser à Mme [C] [D] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [C] [D] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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