Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° S 15-29.400
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Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [Y] , domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y] ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le concubinage de Madame [T] [Y] sur la période du 1er janvier 2002 au 1er avril 2007 n'était pas établi et qu'en conséquence celle-ci devait être rétablie dans ses droits au bénéfice de l'allocation de parent isolé sur cette période
Aux motifs que sur le principe du concubinage, celui-ci résultait pour l'essentiel des propos tenus par Monsieur [N] à l'agent de contrôle de la CAF et des déclarations d'adresse qu'il avait pu faire ; mais qu'il devait être relevé qu'il n'était pas établi qu'il n'avait aucun intérêt au litige puisque, par un courrier du 16 novembre 2010, il avait contesté devant la CAF un indu d'un montant de 9 233,08 € ; que c'était le 29 septembre 2010 qu'il avait fait état devant l'agent de contrôle de la CAF d'une fin de concubinage avec Madame [Y] courant 2007 ; que les déclarations de Monsieur [N], confirmées par ses conclusions d'appel, ne pouvaient alors être tenues comme dénuées de tout intérêt et donc crédibles ; que par ailleurs Madame [Y] produisait les attestations de Mesdames [B], [R] et [N], respectivement cousine, ex belle-soeur et fille confirmant l'absence de concubinage depuis l'arrivée de l'allocataire à [Localité 1] ; que le dossier permettait de considérer que Madame [Y] serait arrivée à [Localité 1] en 2001 ; que les seules déclarations de Monsieur [N] étaient alors insuffisantes à prouver un concubinage sur la période retenue par la commission de recours amiable soit du 1er janvier 2002 au 1er avril 2007
Alors que les constatations effectuées par l'agent de contrôle assermenté d'une caisse d'allocations familiales font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résultait du rapport de contrôle que le 29 septembre 2010, l'agent de contrôle s'était de nouveau rendu chez Madame [Y] et que celle-ci, en l'absence de Monsieur [N], avait « reconnu une situation de couple comme précisé par Monsieur de 1992 à 2007 » sans souhaiter « signer une déclaration sur l'honneur en ce sens » ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la portée de l'aveu fait par Madame [Y] devant l'agent de contrôle et de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Le greffier de chambre
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