Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/04863
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04863
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2014
R.G. N° 13/04863
VJD/CA
AFFAIRE :
[R] [P] épouse [B]
C/
SELARL INSTITUT DE CHIRURGIE OSTEO ARTICULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00349
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvain MERCADIEL
Me Franck BENAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [P] épouse [B]
SELARL INSTITUT DE CHIRURGIE OSTEO ARTICULAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [P] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
APPELANTE
****************
SELARL INSTITUT DE CHIRURGIE OSTEO ARTICULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0179
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] épouse [B] (ci-après dénommée [P]) a travaillé de 1997 à 2002 en qualité d'assistante du docteur [J] [B], son mari, associé unique de la société Institut de Chirurgie Osteo Articulaire (ICOA). Par requête en date du 4 février 2008, déposée le 19 juin 2008, M. [J] [B] saisissait le juge aux affaires familiales de Versailles d'une demande en divorce.
Mme [R] [P] saisissait en juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de faire reconnaître sa qualité de salarié de la société ICOA pour la période de juillet 2005 à juin 2008 et obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de:
- 70 000,00 euros au titre des rappels de salaires ;
- 7 000,00 euros de congés payés afférents ;
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 4 000,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 48 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
et 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision de la formation de départage en date du 14 février 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-germain-en-Laye déboutait Mme [R] [P] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas la réalité d'une relation de travail pour la période revendiquée.
Mme [R] [P] formait régulièrement appel de la décision. L'affaire radiée le 22 novembre 2013 pour défaut de diligence des parties était réinscrite au rôle de la 11ème chambre et convoquée à l'audience du 31 mars 2014.
Devant la cour, Mme [R] [P] demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ICOA à lui verser les sommes de :
- 70 000,00 euros au titre des rappels de salaires ;
- 7 000,00 euros de congés payés afférents ;
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 4 000,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 48 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
et 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que pour la période considérée, elle exerçait les fonctions d'aide opératoire auprès de son mari sans contrat de travail ni salaire dont elle justifie la réalité par le refus de la société à produire les fiches opératoires sur lesquelles figurait l'indication de sa présence et par des attestations faisant état de son activité auprès de son mari.
La société ICOA conclut à la confirmation du jugement de première instance faisant valoir qu'elle ne peut produire des documents qu'elle ne détient pas et qui sont couverts par le secret médical. Par ailleurs elle conteste les attestations produites dont certaines seraient de pure complaisance et d'autres insuffisantes à caractériser une relation de travail.
La société ICOA demande en conséquence la condamnation de Mme [R] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la relation de travail
Considérant qu'il appartient à Mme [R] [P] d'établir la relation de travail ; qu'à défaut de contrat de travail et de salaires versés, la relation contractuelle de travail résulte d'un faisceau d'indices établissant une activité professionnelle et un lien de subordination.
Considérant que Mme [R] [P] revendique une activité salariée en qualité d'aide opératoire sans justifier des qualifications requises pour l'exercice de ce métier relevant du statut d'infirmier bloc opératoire ; que l'indication dans un CV produit par l'appelante qu'elle passait un diplôme d'état validant ses compétences d'aide opératoire en chirurgie orthopédique en 2005 n'est pas corroboré par la production aux débats dudit diplôme ;
Que le défaut de production des fiches opératoires n'est pas imputable à société ICOA dans la mesure où d'une part il n'est pas établi qu'elle les détient et où d'autre part le conseil de l'ordre a interdit à la clinique où avaient lieu les interventions de produire ces documents couverts par le secret professionnel ;
Que les attestations établies par les membres de la famille, le personnel de maison ou un commerçant ne font pas état de faits personnellement constatés puisque ces derniers ne se trouvaient pas sur le lieu des interventions de M. [J] [B] ; que Mme [X] [G] évoque des faits de 2000 soit pour une période différente de celle visée au présent litige ; que le docteur [Z] [D] et Mme [W] [V] ne font également que rapporter les propos de Mme [R] [P] ; que le fait que celle-ci ait accompagné à la clinique la fille de Mme [V] qui effectuait un stage en décembre 2007 ne signifie pas que sa mère a constaté une activité salariée de l'appelante ; que par ailleurs, le 16 juillet 2007, M. [N] [P], père de Mme [R] [P] subissant une intervention chirurgicale relate la présence de sa fille (tenue de circonstance et assistance de l'acte) sans toutefois décrire une action d'aide opératoire ; que dans son attestation en date du 23 mai 2008, Mme [R] [P] décrit sa seule activité en tant que secrétaire médicale en 2000 ;
Qu'en revanche, Mme [F] [O], penseuse-vacataire, a pu constater entre novembre 2004 et juillet 2007 à la clinique de [Localité 4], la présence de Mme [R] [P] en qualité d'instrumentaliste, aide opératoire, aux cotés de M. [J] [B] ; que tant le directeur général de la clinique de [Localité 4] (M. [T]) que celui de [Localité 3] (M. [Q]), dans des courriers respectifs des 26 juin 2008 et 30 juin 2008, constatent les perturbations résultant du conflit matrimonial avec son épouse qui est également son aide opératoire ;
Mais considérant que le docteur [K] [M] confirme par attestation qu'un chirurgien réalise ses interventions majeures et/ou techniques avec le concours d'un ou d'une aide opératoire dûment qualifiée et assurée en responsabilité professionnelle, ce dont ne justifie pas Mme [R] [P] ; qu'il en résulte pour la cour la certitude que Mme [R] [P] n'a pu assister son mari au cours de ses interventions chirurgicales ; que d'ailleurs elle précise qu'elle fournissait une aide bénévole et qu'aucun document produit ne permet de vérifier la réalité du lien de subordination ; qu'en effet il résulte expressément des courriers des directeurs de clinique que Mme [R] [P] perturbait fortement le bon déroulement des interventions, certaines ayant dû être annulées ou reportées, et qu'elle était sujette à des absences répétées ; que Mme [A] [S], chirurgien à la clinique de [Localité 4] atteste de l'absence impromptue de Mme [R] [P], de sorte qu'il est certain que celle-ci ne se considérait pas dans une relation salariée impliquant des contraintes professionnelles auxquelles elle devait se soumettre indépendamment de son lien matrimonial ; qu'à cet égard, Mme [C] [U] [H], amie de l'appelante, explique que Mme [R] [P] a arrêté d'exercer son métier de responsable commerciale dans lequel elle était brillante, pour se consacrer entièrement à l'aide de son mari ; qu'il est constant que Mme [R] [P] occupait des fonctions salariés d'assistante jusqu'en 2002 ; que par ailleurs celle-ci était gérante de la société civile immobilière [B] depuis le 4 février 2005, de sorte qu'elle ne se tenait pas à la disposition de société ICOA pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Considérant que Mme [R] [P] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de société ICOA les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 14 février 2012 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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