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Cour d'appel, 16 septembre 2002. 2002/31225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31225

Date de décision :

16 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/31225 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce du 27 novembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page X... D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Madjid Y... 3, avenue Emilie 93380 PIERREFITTE SUR SEINE APPELANT comparant assisté par Monsieur Jean-Louis Z..., délégué syndical 2°) LA POSTE 200, avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY INTIMEE représentée par Monsieur Guillaume REPETTI COMPOSITION DE LA X... : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN A... : Monsieur B... : Madame PATTE C... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre des dispositions relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, M. Y... a été engagé pour une durée déterminée de 32 mois à compter du 5 juin 2001 par La Poste, en qualité d'agent facilitateur de la distribution au bureau de poste d'Epinay moyennant un salaire mensuel brut de 7 010 F. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, éventuellement renouvelable une fois. La période d'essai a été rompue le 4 juillet 2001 au motif que l'intéressé n'avait pas donné satisfaction. Saisi à la requête du salarié de demandes tendant à sa réintégration, au paiement d'un rappel de salaire et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement du 27 novembre 2001, débouté M. Y... de ses demandes. ******* M. Y... a interjeté appel. La X... se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 juin 2002. MOTIVATION Les premiers juges ont retenu à juste titre que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'avait pas de lien avec un conflit collectif du travail survenu dans le bureau de poste d'Epinay dès lors qu'à la suite d'une réunion de médiation organisée le 26 juin 2001, le préavis de grève avait été suspendu. Il ressort des éléments de la cause que dans la fiche d'évaluation des fonctions six critères négatifs ont été notés sur dix critères examinés, qu'une demande d'explication pour un retard à la prise de service a été faite à M. Y... le 3 juillet 2001 et que ce dernier a refusé le même jour de participer au traitement des rebuts au motif qu'il n'était pas manutentionnaire. Or, selon l'article 2 de l'avenant à la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes du 18 décembre 1997, il entre dans les attributions de l'agent facilitateur de la distribution en zone urbaine d'aider le facteur à la recherche d'adresses et au traitement des retours. Dans ces conditions, il n'est pas établi que La Poste ait commis un abus en rompant le contrat de travail de M. Y... à l'issue de la période d'essai. Par ailleurs, pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, M. Y..., qui a participé au tri général du courrier et à des tournées de distribution, soutient que ces tâches ne relèvent pas des fonctions correspondant à des emplois-jeunes. L'article 1er de l'avenant n°2 à la convention du 18 décembre 1997 prévoit que l'activité faisant l'objet des emplois-jeunes ne peut se substituer à des activités déjà exercées à ce jour, sauf à titre expérimental. L'agent facilitateur de la distribution en zone urbaine, qui est destiné à devenir facteur à l'issue de son contrat de travail, doit acquérir des connaissances techniques en matière de distribution du courrier ainsi le prévoit l'article 4 de l'avenant relatif à la professionnalisation de l'activité. En outre, dans le cadre de ses attributions définies à l'article 2 de l'avenant, l'agent facilitateur de la distribution aide notamment le facteur à la recherche d'adresses, au traitement des retours et accompagne, en cas de besoin, les facteurs sur les tournées sensibles. La participation occasionnelle de M. Y... aux différentes étapes du tri général du courrier, sans rendement imposé, qui conduit à une meilleure connaissance du métier et des quartiers, se situe dans la perspective de professionnalisation recherchée pour les emplois-jeunes. Il n'est pas établi que ce dernier ait assuré seul des tournées de distribution du courrier. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté M. Y... de ses demandes. Partie perdante, M. Y... doit être condamné aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens. LE C... LE PRESIDENT

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