Cour administrative d'appel de Marseille, 21 octobre 2024. 24MA00752
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00752
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400618 du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Btihadi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 3 à 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
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