Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-20.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.232
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° P 18-20.232
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... Q..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à la société Morin-Barbier , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morin-Barbier ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Morin-Barbier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 4505,87 € TTC le solde des honoraires dus par M. L... Q... à la scp Morin-Barbier au titre des diligences relatives à la procédure de divorce;
AUX MOTIFS QU' en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ; qu'en application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client sur les modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'en l'espèce, la SCP Morin-Barbier ne justifie nullement avoir informé M. Q... de façon préalable des modalités de détermination des honoraires ; qu'elle a seulement adressé à son client, au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, différentes demande de provisions ne donnant aucune précision sur les prestations qui seraient facturées ni même sur le taux horaire qui serait retenu ; que les prestations ne sont apparues pour la première fois que dans la « facture récapitulative » du 30 octobre 2015 qui a donné le détail des honoraires, d'un montant total de 11.727,52 € TTC, dont la SCP Morin-Barbier a déduit le montant des provisions précédemment réglées pour parvenir à la somme de 7113,26 € qui était sollicitée ; que la situation de fortune de M. Q... ne peut être considérée comme favorable, dès lors que, à l'occasion de cette procédure de divorce, il a été amené à vendre son exploitation agricole pour faire face aux dettes ; que compte tenu de la notoriété de l'avocat et des diligences effectuées, dont il est justifié notamment quant aux multiples incidents de procédure, le montant des honoraires dû par M. Q... au titre de la procédure de divorce sera fixé à la somme de 7500 € HT soit 9120 € TTC, dont à déduire les provisions pour un montant de 4614,13 €, soit un solde restant dû de 4505,87 € TTC ; que la provision de 10.000 € invoquée par M. Q... a bien été versée en 2011 mais a été répartie sur plusieurs procédures ainsi qu'il en est justifié et ne saurait être déduite une seconde fois (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS d'une part QUE la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; que, pour fixer le montant des honoraires de la scp Morin-Barbier, le premier président de la cour d'appel a retenu que celle-ci ne justifiait nullement avoir informé M. Q..., de façon préalable, des modalités de détermination des honoraires ; qu'en appréciant le montant des honoraires en considération de circonstances de nature à caractériser une faute professionnelle dont il n'avait pas le pouvoir de connaître, au lieu de statuer sur le seul litige relatif à la fixation et au recouvrement des honoraires, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en fixant les honoraires de la scp Morin-Barbier en considération d'un manquement de cet avocat à son obligation d'information au lieu de se déterminer, selon les usages, au regard des critères prévus par la loi, tenant à la situation de fortune de M. Q..., à la difficulté de l'affaire, aux frais exposé par l'avocat, à la notoriété de celui-ci et aux diligences qu'il avait effectuées, le premier président de la cour d'appel, qui s'est fondé sur un critère étranger aux critères prévus par la loi, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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