Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05907 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76S3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00236
APPELANTE
SASU [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [4] (la société) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, service contentieux social, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [L], salarié intérimaire de la société, mis à disposition auprès de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2016, la déclaration d'accident du travail établie par la société mentionnant que 'en poussant sur un container aurait ressenti une douleur dans le bas du dos, dans le bassin et sa jambe gauche' ; que le 26 octobre 2016, la société a adressé une lettre de réserves à la caisse ; que par lettre du 9 février 2017, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 28 février 2017 ; que par courrier en date du 1er mars 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que par courrier en date du 18 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, puis sur décision implicite de rejet a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 28 septembre 2018, aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er mars 2017.
Par jugement en date du 13 mai 2019 le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société mais mal fondé ;
- dit que la société ne démontre pas que la caisse aurait manqué à son obligation d'information et au principe du contradictoire dans l'instruction de la déclaration d'accident du travail effectuée pour le compte de M. [V] [L] ;
- en conséquence, débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 1er mars 2017 par la caisse de l'accident du travail déclaré par M. [V] [L] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société a saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal, que la société ayant dûment rempli le questionnaire employeur, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être allégué au motif de l'envoi du questionnaire à une adresse distincte de celle du siège social, que l'employeur a été valablement informé de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de la date de la décision à venir, dix jours francs avant cette date, que la déclaration d'accident du travail, la lettre de réserves et le questionnaire employeur ont été adressés à la caisse par l'établissement de Roissy Aéroport de la société de sorte qu'elle ne peut prétendre que l'envoi des courriers prévus aux articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale à ce même établissement l'aurait empêché d'exercer utilement ses droits.
La société a le 4 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mai 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, au visa des articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur, de :
- juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 24 octobre 2016 par M. [V] [L].
Elle fait valoir en substance que :
- le courrier de prise en charge a été envoyé à l'agence locale ce qui n'a pas fait courir le délai de recours, de sorte que le recours est recevable ; la question de l'envoi des courriers concerne à la fois la recevabilité du recours et le fond ;
- la société a mis en place à la fin de l'année 2011 une gestion centralisée des accidents du travail et maladies professionnelles au sein d'un service spécialisé de son siège sociale situé à [Localité 7] ; compte tenu de la diversité des réponses apportées par les caisses locales, la société est entrée en pourparlers avec la Caisse nationale ce qui s'est conclu par une lettre- réseau établie par la Caisse nationale le 19 décembre 2012 devenue applicable à compter du 1er janvier 2013 ; à compter du 1er janvier 2013 l'ensemble des caisse locales y compris la caisse de la Saine-Saint-Denis devait adresser tous les courriers relatifs à la gestion d'un A T/M P au siège social de la société situé à [Localité 7] ;
- la caisse a adressé tous les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident survenu à M. [V] [L] le 24 octobre 2016 à son établissement situé à [Localité 6] ; ce manque de loyauté a privé l'employeur de la possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief et du droit d'émettre des observations sur l'origine professionnelle de l'accident ou sur le contenu du dossier dans les délais impartis par les textes ; il est déloyal que dans l'ensemble des autres procédures, tous les courriers soient adressés au siège alors que dans la présente procédure, ils l'aient été en agence ; ces raisons constitutives d'un manquement substantiel à l'obligation générale de loyauté dont la caisse est débitrice doivent entraîner l'inopposabilité de la décision contestée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.142-1 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré le recours de la société recevable ;
- en conséquence, déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 13 mai 2019 ;
- en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La caisse réplique en substance que :
- la société a saisi la commission de recours amiable hors délai ; en effet, la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur par courrier en date du 1er mars 2017, reçu le 3 mars 2017 ; l'employeur disposait donc de deux mois à compter de cette date pour saisir la commission de recours amiable de son recours, soit jusqu'au 3 mai 2017 ; or, ce n'est que par courrier en date du 18 juillet 2018 que la société a saisi la commission de recours amiable ; à cette date son recours était manifestement irrecevable car tardif et la notification de prise en charge était devenue définitive à son égard ; la société ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la décision de prise en charge au motif qu'elle n'aurait pas été adressée au service A T situé à [Localité 7] ; en effet, dans une situation similaire, la Cour de cassation par un arrêt publié du 4 avril 2019 a sanctionné la cour d'appel d'Agen, qui n'avait pas retenu la forclusion pour ce motif, en considérant que la cour d'appel s'était fondée sur des motifs inopérants alors qu'il n'était pas discuté que l'agence locale de la société, qui avait la qualité d'employeur, avait reçu la notification de prise en charge (Cass.Civ.2ème 04/04/2019, n° 18-15886) ;
- comme l'a retenu le tribunal, la lettre-réseau du 19 décembre 2012 n'a aucun caractère normatif et précise spécifiquement qu'aucune inopposabilité n'est encourue si l'instruction du dossier est menée au contradictoire de l'établissement d'attache du salarié, ce qui est le cas en l'espèce ; la déclaration d'accident du travail a été établie par l'agence de [Localité 6], qui est mentionnée comme établissement d'attache, la lettre de réserves a été établie par l'agence de [Localité 6] et le questionnaire employeur a été rempli par cette agence ; à aucun moment, la société ne s'est manifestée auprès de la caisse dans ce dossier pour demander que les courriers soient adressés à son service A T/M P plutôt qu'à l'agence de rattachement du salarié et rien n'empêchait la caisse d'adresser les courriers à l'agence de rattachement du salarié.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable, que la décision de la caisse est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu.
En l'espèce, la caisse établit que la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [V] [L] le 24 octobre 2016, a été notifiée à la société [4] à son établissement de Roissy Aéroport par lettre du 1er mars 2017, réceptionnée le 3 mars 2017 (et non le 3 mars 2016 comme mentionné par erreur sur l'avis de réception) (pièce n° 1 des productions de la caisse).
Cette notification porte mention de ce que si la société entend contester la décision, elle doit adresser sa réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de l'organisme dont l'adresse est mentionnée, dans les deux mois suivant la réception de la lettre.
Force est de constater que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 18 juillet 2018 (pièce n° 5 des productions de la société), soit postérieurement au délai de recours qui lui avait été précisé ainsi que les modalités de recours dans le courrier de notification de prise en charge, réceptionné le 3 mars 2017 et qui expirait donc le 3 mai 2017.
La société ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision de prise en charge n'a pas été adressée à son siège social situé à [Localité 7] mais a été adressée à son établissement situé à [Localité 6] au mépris de la lettre - réseau LR-DRP 52/2012 du 19 décembre 2012 précisant les modalités d'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles du groupe [4], compte tenu de la mise en place d'une gestion centralisée.
En effet, il convient de relever que la déclaration d'accident du travail établie par la société porte la mention de l'établissement d'attache permanent de la victime comme étant situé à [Localité 6] (pièce n° 1 des productions de la société), que la lettre de réserves de la société établie le 26 octobre 2016 a été établie par son établissement de [Localité 6], portant la signature de la responsable recrutement sur tampon de la société portant l'adresse de [Localité 6] (pièce n° 2 de la société) , que le questionnaire employeur a été rempli par l'agence de [Localité 6] (pièce n° 2 de la caisse), que le courrier d'information sur la consultation du dossier avant décision de prise en charge a été adressé par la caisse le 9 février 2017 à l'établissement de [Localité 6] et réceptionné par ce dernier le 21 février 2017 (pièce n° 4 des productions de la caisse), que la notification de la décision de prise en charge a bien été réceptionnée par l'établissement de [Localité 6] le 3 mars 2016 (pièce n° 1 des productions de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que l'établissement de la société situé à [Localité 6] qui a reçu la notification de la décision de prise en charge avait la qualité d'employeur et s'est comporté comme tel pendant toute la procédure d'instruction.
Par suite, la notification à cet établissement de la décision de prise en charge est régulière, peu important les termes de la lettre-réseau du 19 décembre 2012, de sorte qu'elle a fait courir le délai de recours à l'égard de la société, qui ayant saisi la commission de recours amiable après l'expiration du délai doit être déclarée irrecevable en son recours comme étant tardif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SASU [4] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens.
La greffière,La présidente,
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