Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.570
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Clinique des Lauriers, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Zup de la Rode, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 31 août 1989, M. Y..., chirurgien, a, après avoir pratiqué une anesthésie locale, procédé à l'ablation, sur la personne de M. X..., d'un ganglion à la gorge;
qu'au cours de l'intervention, rendue plus difficile du fait de l'envahissement de la chaîne jugulaire, le nerf spinal a été sectionné, entraînant une gêne fonctionnelle du bras gauche;
que M. X... a recherché la responsabilité de M. Y... et demandé la réparation de son préjudice ;
que celui-ci a opposé n'avoir commis aucune faute;
qu'au vu d'une expertise confiée à un collège de trois experts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1996) a retenu la responsabilité du praticien ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport des experts, a, sans dénaturer celui-ci et sans se prononcer par des motifs contradictoires, relevé que le praticien qui n'avait pas procédé à un examen pré-opératoire, avait été surpris par la masse ganglionnaire au point de toucher le nerf spinal;
qu'elle a considéré qu'une intervention pratiquée sous anesthésie générale aurait permis de découvrir ce nerf afin de mieux le protéger;
qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'en négligeant l'obligation du protocole opératoire, le chirurgien avait commis une erreur dans le choix du mode d'anesthésie ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. X... et de la CPAM du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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