Texte intégral
N° RG 21/03771 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4PG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-20-0003
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 21 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 19 janvier 1950 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.C.I. FABEA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
Société REALISATIONS IMMOBILIERES ANDRES SARL
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2023 devant Madame TILLIEZ, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 27 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [O], qui exerce une activité d'éleveur de chevaux, exploite des parcelles en nature de pré situées à [Localité 9] appartenant à la SCI Fabea cadastrées section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14].
Des dissensions sont apparues entre les parties sur l'occupation des parcelles susvisées.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres ont fait délivrer à M. [O] un congé à effet du 1er mai 2021 visant expressément cinq des neuf parcelles, soit les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], situées à [Localité 9].
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2020, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de la validité du congé délivré.
Suivant jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant au remboursement d'un trop perçu de fermages, non évoquée en phase de conciliation et constituant une demande nouvelle, sans lien avec les demandes initiales ;
- prononcé la nullité du congé, faute d'avoir respecté le délai de 18 mois prévu à l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
- reconnu à M. [O] le bénéfice d'un bail rural verbal ayant commencé le 1er mai 2012 sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9] appartenant à la SCI Fabea ;
- prononcé la résiliation du bail consenti à M. [O] sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9] appartenant à la SCI Fabea, au motif que l'occupation illégale de parcelles par M. [O] et son refus de les libérer avait engendré des perturbations dans l'exploitation des parcelles mises à disposition de M. [O] ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9] dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution ;
- à défaut de libération des terres, condamné M. [O] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
- condamné M. [O] à payer à la SCI Fabea la somme mensuelle de 100 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération totale des lieux ;
- débouté M. [O] de sa demande de réintégration dans les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea ;
- débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea ;
- enjoint à M. [O] de libérer les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution ;
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires, faute d'avoir été titulaire d'un bail sur les parcelles section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et ayant conservé au contraire la pleine jouissance des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées également à [Localité 9] ;
- débouté la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres de leur demande en paiement au titre de l'arriéré de fermages, les demanderesses ne justifiant pas de leur créance ;
- débouté M. [O] de sa demande de remise de factures, le demandeur ne justifiant pas du règlement des fermages dont il sollicite les factures ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2022, la juridiction du premier président a :
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [O] ;
- débouté la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Sur saisine par la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel formé par M. [O] et suivant ordonnance du 06 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré irrecevable la demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état, dit que la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea devront conclure au fond avant le 08 novembre 2022, condamné la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea aux dépens de l'instance en radiation et rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 mars 2023, reprises oralement à l'audience, M. [W] [O] demande à la cour, au visa des articles L 411-1 et L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bénéfice à M. [W] [O] d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées à [Localité 9], appartenant à la SCI Fabea, (herbage n°4) et prononcé la nullité du congé délivré le 27 novembre 2019 par la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres à M. [W] [O] et portant sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées à [Localité 9],
Réformer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- constater la nullité du congé délivré le 27 novembre 2019 pour le 1er mai 2021, par la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres à l'encontre de M. [W] [O] en ce qu'il est délivré pour une date erronée et en ce qu'il n'est pas délivré par le propriétaire des biens,
- constater que M. [W] [O] est titulaire , depuis 2005, d'un bail rural sur divers prés situés sur la Commune de [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres et cadastrés comme suit :
* un pré dénommé «Herbage n°1» et correspondant à une partie du pré cadastré section A n°[Cadastre 4], pour environ 2 ha, dans lequel M. [W] [O] met des poulains.
* un pré dénommé «Herbage n°2» et correspondant à une partie de la parcelle A n°[Cadastre 14] pour environ 1ha 50,
* les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et dénommées «Herbage 3»,
* outre un ensemble de parcelles dénommées « Herbage 4 » et cadastrées comme suit : section A n° [Cadastre 6] pour 3ha 33a 10ca, section A n°[Cadastre 1] pour 21a 90ca, section A n°[Cadastre 5] pour 1ha 44a 00ca, section A n°[Cadastre 10] pour 1a 05ca, section A n°[Cadastre 11] pour 87a 74ca, soit une surface totale de 10ha 77a 24ca,
- dire et juger que M. [O] pourra jouir paisiblement des lieux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours après la notification du jugement (sic) à intervenir,
- en tant que de besoin, ordonner la réintégration pleine et entière de M. [W] [O] sur les biens et parcelles objet du bail susvisé, à savoir sur les biens situés sur la Commune de [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres et cadastrés comme suit :
* un pré dénommé « Herbage n°1 » et correspondant à une partie du pré cadastré section A n°[Cadastre 4], pour environ 2ha, dans lequel M. [W] [O] met des poulains,
* un pré dénommé « Herbage n°2 » et correspondant à une partie de la parcelle A n°[Cadastre 14] pour environ 1ha 50,
* les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et dénommées « Herbage 3»,
* un ensemble de parcelles dénommées « Herbage 4 » et cadastrées comme suit : section A n° [Cadastre 6] pour 3ha 33a 10ca, section A n°[Cadastre 1] pour 21a 90ca, section A n°[Cadastre 5] pour 1ha 44a 00ca, section A n°[Cadastre 10] pour 1a 05ca, section A n°[Cadastre 11] pour 87a 74ca,
Soit une surface totale de 10ha 77a 24ca,
- débouter la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres de leur demande reconventionnelle en résiliation de bail,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres à lui régler la somme de 15 520 euros au titre du remboursement du fermage indûment payé,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres à lui régler, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 843,71 euros au titre des fournitures diverses,
* 13 869,05 euros au titre des aliments acquis à l'extérieur,
* 6 389,25 euros et 6 732 euros au titre des pensions des animaux,
* 1 033,90 euros et 1 524,49 euros au titre des pensions des animaux,
soit un total de 30 392,40 euros, à parfaire au regard de la date de réintégration des parcelles par M. [W] [O],
- condamner le bailleur à délivrer les factures correspondant au paiement des fermages par M. [W] [O], sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres au règlement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'huissier pour 2 794,02 euros.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 19 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres demandent à la cour de :
- déclarer M. [W] [O] mal fondé en son appel principal dirigé contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Évreux,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident contre ce jugement,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [O] en remboursement d'un trop perçu de fermage, débouté M. [O] de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et en sa demande de réintégration dans lesdites parcelles, débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, débouté M. [O] de sa demande de remise de factures, prononcé la résiliation du bail consenti à M. [O] sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] situées à [Localité 9] appartenant à la SCI Fabea, ordonné l'expulsion de M. [O] de la totalité des parcelles appartenant à la SCI Fabea, dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamné M. [O] à payer à la SCI Fabea la somme mensuelle de 100 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres de leur demande en paiement d'un arriéré de fermages et rejeté la demande de la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres en paiement d'une indemnité au titre des frais de justice irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [O] à payer à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres la somme de 6 290 euros au titre des fermages impayés arrêtés à la date du 15 avril 2021,
- condamner M. [W] [O] à payer à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [W] [O] à payer à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, débouter M. [W] [O] de toutes ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du congé et sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal rural sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9] ainsi que sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea
A- Sur la nullité du congé
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
M. [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a prononcé la nullité du congé que lui ont délivré par acte d'huissier du 27 novembre 2019 la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres, à effet du 1er mai 2021, pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], situées à [Localité 9].
Il fait valoir que ce congé ne respecte pas le délai de 18 mois qu'impose l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Il soutient en outre que le bail a débuté le 1er mai 2012, alors qu'il a exploité les terres dès 2005, que le bail s'est donc renouvelé en 2014, pour une période de neuf ans jusqu'en 2023 et que le congé a donc été délivré à une date erronée.
Il ajoute enfin que le congé est nul faute d'avoir été délivré par le véritable propriétaire, dès lors qu'il a été délivré à la requête de la SCI Fabea et de la SARL Réalisations Immobilières Andres, alors qu'il est mentionné dans le congé que la SCI Fabea loue ses terres à la SARL Réalisations Immobilières Andres, dont l'objet social est une activité de marchands de biens immobiliers, laquelle les sous-loue à M. [O], ce qui constitue une pratique interdite.
M. [O] observe au surplus qu'aucune des deux sociétés ne justifie de son droit de propriété.
Les intimés s'en rapportent à justice sur la nullité du congé prononcé par le premier juge et sollicitent en revanche la confirmation de la décision ayant retenu le 1er mai 2012 comme point de départ du bail rural.
Le premier juge a prononcé la nullité du congé délivré le 27 novembre 2019 à M. [O] par la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres, à effet du 1er mai 2021, pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], situées à [Localité 9], faute de respecter le délai de 18 mois qu'impose l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Aucun moyen n'est développé pour critiquer cette disposition qui sera confirmée.
B- Sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal rural sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9]
Le litige porte non sur l'existence d'un bail rural verbal pour ces parcelles, mais sur la date de point de départ dudit bail, M. [O] indiquant avoir exploité ces terres dès 2005 tandis que les intimées sollicitent la confirmation de la date du 1er mai 2012 retenu par le premier juge.
Le premier juge a cependant exactement considéré que M. [O] ne justifiait pas d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition de ces parcelles par le propriétaire, la SCI Fabea, avant le 1er mai 2012, alors que la charge de la preuve lui incombe.
M. [O] ne justifie pas plus de cette preuve en appel ; la date du 1er mai 2012 retenue par le premier juge sera donc confirmée.
C- Sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal rural sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea
Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
M. [O] critique la décision du premier juge l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] et appartenant à la SCI Fabea.
Il fait valoir qu'il règle un fermage annuel exorbitant de 4 800 euros pour l'exploitation des neuf parcelles, que si ces parcelles appartiennent à la SCI Fabea, c'est la Sarl Réalisations Immobilières Andres qui lui facture le fermage sous la dénomination de vente d'herbes sur pied et que ces ventes d'herbe ou de foin régulières et répétées constituent bien un bail rural en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
C'est cependant par de justes motifs que le premier juge a considéré que la SCI Fabea, propriétaire incontestable des parcelles litigieuses (pièces numéros 1, 35, 36, et 40 des intimés), avait seule qualité, pour octroyer un bail rural verbal, que les factures de ventes d'herbe sur pied, de paille et de foin, produites par M. [O], émanaient de la Sarl Réalisations Immobilières Andres et ne se référaient pas aux parcelles concernées, qu'en tout état de cause, le règlement régulier de ces factures ne pouvait faire entrer cette relation contractuelle dans le cadre d'un bail rural, qu'en outre, les attestations et pièces produites par M. [O] ne visaient pas non plus les quatre parcelles supplémentaires concernées, le tribunal rappelant à bon escient qu'un bail rural verbal existait pour quatre autres parcelles voisines.
M. [O] n'apporte pas plus en appel d'éléments de preuve de l'existence d'un bail rural verbal sur les quatre parcelles litigieuses.
La décision de première instance l'ayant débouté de cette demande, de sa demande de réintégration et lui ayant enjoint de libérer les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9] sera donc confirmée.
II- Sur la demande reconventionnelle en résiliation de bail concernant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9]
A- Sur l'irrecevabilité de la demande
M. [O] soulève à nouveau en appel l'irrecevabilité de cette demande de résiliation de bail, faute d'avoir été évoquée lors de la procédure de conciliation et alors que les intimés n'ont évoqué en conciliation que des problèmes d'impayés de fermage et n'ont pas soulevé de difficultés relatives à la jouissance des lieux.
Les intimés concluent à l'existence d'un lien suffisant entre leur demande reconventionnelle de résiliation et la demande de congé contesté par le preneur tendant aux mêmes fins de reprise des parcelles.
C'est effectivement par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré une telle demande recevable, dès lors qu'elle présentait un lien suffisant avec les prétentions initiales de contestation du congé délivré, de demande de reconnaissance d'un bail rural verbal et de demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dans l'exploitation des parcelles.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
B- Sur le fond
Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
[...]
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
M. [O] conteste les motifs retenus par le premier juge pour considérer qu'il y avait lieu à résiliation du bail portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9].
Il conteste tout abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fond, alors qu'il paie un fermage pour l'intégralité des parcelles qu'il occupe, occupation autorisée par le bailleur, qu'il ne peut lui être imputé une dégradation de clôtures, alors qu'au contraire, il justifie les avoir remises en état, qu'il n'a pas détérioré le sol des parcelles et a entretenu les parcelles, qu'enfin, il n'a pas placé de chevaux sur des parcelles qui ne lui étaient pas louées.
Il affirme que c'est lui qui subit du bailleur de nombreux troubles de jouissance, celui-ci l'empêchant d'accéder aux parcelles louées et l'empêchant d'exploiter les herbages en coupant l'eau, en n'entretenant pas les arbres et en reprenant l'herbage n°2 pour y faire paître ses propres animaux.
Il expose avoir déposé plainte à plusieurs reprises pour des faits de vols, d'insultes, de menaces, d'intimidations et de dégradations.
Il ajoute qu'il a toujours payé les fermages dus et que faute d'envoi de mises en demeure préalables de paiement par le bailleur, le défaut de paiement de fermages ne peut constituer un motif de résiliation du bail.
Les intimées concluent quant à elles à la confirmation de la décision entreprise ayant prononcé la résiliation du bail et expulsé sous astreinte M. [O] des parcelles litigieuses.
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé, au visa de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le défaut de respect par le bailleur des exigences de forme ne l'autorisait pas à se prévaloir de défaut de paiement de fermages pour obtenir la résiliation du bail des quatre parcelles régulièrement occupées par M. [O], que si le défaut d'entretien des clôtures et la dégradation des sols restaient également purement allégués par le bailleur, ce dernier justifiait bien de l'occupation illicite de quatre parcelles par M. [O], ayant provoqué des tensions ainsi que des agissements de part et d'autre, imputables à l'occupant sans droit, de nature à compromettre la bonne exploitation des cinq autres parcelles pour lesquelles M. [O] disposait d'un bail rural verbal.
La décision ayant prononcé la résiliation du bail rural verbal concernant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9] et en ayant tiré les conséquences en ordonnant l'expulsion sous astreinte de M. [O] et en l'ayant condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros jusqu'à libération totale des lieux, sera confirmée, la cour observant que l'astreinte se justifiait eu égard à la nécessité de mettre fin à une situation perdurant depuis longtemps et provoquant des relations extrêmement conflictuelles entre les parties. Les procès-verbaux établis par huissier de justice les 07 décembre 2021, 04 mars 2022 et 25 août 2022 à la demande des intimés démontrent d'ailleurs que M. [O] n'a pas exécuté la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire.
C- Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
M. [O] conteste la décision de première instance l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, réitérant en appel avoir subi un trouble de jouissance lié aux voies de fait commises par le bailleur sur les parcelles exploitées, l'ayant conduit à exposer des frais de fournitures diverses, d'aliments et de pensions d'animaux relogés ailleurs pour un montant total actualisé en appel de 30 392,40 euros, à parfaire en fonction de la date de réintégration des parcelles par l'intéressé.
Il réclame en outre la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait du bailleur.
Comme l'a exactement motivé le premier juge, M. [O] a conservé la pleine jouissance des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 9], pour lesquelles il disposait, avant résiliation judiciaire, d'un bail verbal rural et ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance résultant d'une occupation illicite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 9].
La décision l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera donc confirmée et M. [O] sera débouté de sa demande complémentaire formulée en appel au titre des frais exposés.
III- Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [O] en remboursement d'un trop perçu de fermage
M. [O] sollicite l'infirmation de la décision l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de remboursement d'un trop perçu de fermage, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, sans cependant développer de moyen à l'appui de cette demande, affirmant simplement et ce, en contradiction avec le dispositif de ses conclusions, que le juge a déclaré recevable une telle demande et que la décision doit donc être confirmée de ce chef.
Les intimés concluent au contraire à la confirmation de la décision.
La décision sera confirmée, le premier juge ayant exactement considéré que la demande de M. [O] en remboursement d'un trop-perçu de loyer sous-tendant une demande de révision, voire de fixation du montant du fermage constituait une demande nouvelle, sans lien avec les prétentions originaires développées en conciliation aux fins de contestation du congé délivré, de demande de reconnaissance d'un bail rural verbal et de demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dans l'exploitation des parcelles.
Il ne pourra donc être statué sur la demande de remboursement de 15 520 euros présentée au fond par M. [O] à ce titre.
IV- Sur la demande de paiement d'arriérés de fermages
Les intimés ont formé appel incident de la décision les ayant déboutés de leur demande de paiement d'une somme de 6 290 euros due par M. [O] au titre de fermages restés impayés, arrêtés au 15 avril 2021, au motif qu'ils ne justifiaient pas du bien-fondé d'une telle demande.
Ils font valoir que M. [O] n'a pas contesté sa défaillance dans le paiement des loyers dans ses conclusions de première instance et que le premier juge aurait donc dû en tirer les conséquences au lieu d'inverser la charge de la preuve, les parties étant d'accord sur le montant mensuel exigible.
Ils produisent en appel un décompte récapitulatif arrêtant la dette de loyer due par M. [O] à la somme de 6 290 euros.
La cour constate cependant que le décompte récapitulatif produit n'est pas plus clair que les pièces communiquées en première instance, les sociétés créancières se contentant de donner des chiffres sans donner de précisions ni sur le numéro de cadastre ni sur le nombre de parcelles mensuellement concernées, avec des variations de sommes inexpliquées.
S'il appartient effectivement au débiteur de prouver qu'il a honoré les paiements dus, encore faut-il que le créancier justifie de la réalité de sa créance, ce que ne font toujours pas les intimées en appel.
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a débouté la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres de leur demande de paiement d'arriérés de fermages.
V- Sur la demande de délivrance sous astreinte des factures de fermages réglés
La recevabilité d'une telle demande prononcée par le premier juge n'est pas contestée en appel, seul le fond étant discuté.
M. [O] considère en effet que le premier juge l'a indûment débouté de sa demande de délivrance sous astreinte des factures des fermages qu'il justifie avoir réglés au titre des années 2018 et 2019.
Cette demande reste cependant insuffisamment justifiée en appel et la décision sera confirmée sur ce point.
VI- Sur les demandes accessoires
M. [O], succombant à titre principal en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et débouté de sa demande présentée de ce chef.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] de sa demande indemnitaire complémentaire formée en appel,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel,
Déboute M. [W] [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] à verser à la SCI Fabea et la SARL Réalisations Immobilières Andres, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente