Cour d'appel, 16 décembre 2014. 13/01432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01432
Date de décision :
16 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01432
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10301
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
APPELANTES :
LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)- pris en la personne de son représentant légal
" Le Tryalis "
9, rue de Rosny
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
non comparante-représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 14006
INTIME :
Monsieur Joseph X...
...
49120 CHEMILLE
comparant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 16 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Joseph X...a été, au sein de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel dont le siège est situé à Nantes (44), postulant du 4 septembre 1964 au 5 mai 1965, puis novice du 6 mai 1965 au 6 août 1966. Il a passé cette période au " Noviciat des Frères de Saint-Gabriel " à Ardelay (85).
Il a fait sa première profession religieuse ou premiers voeux le 7 septembre 1966. Au cours de l'année scolaire 1966/ 1967, il a suivi les cours de la classe de terminale et il a passé son baccalauréat en juin 1967. De septembre 1967 à septembre 1968, il a effectué une année de formation pédagogique. Ces deux années de formation étaient organisées par la congrégation elle-même dans l'une de ses communautés qualifiée de « scolasticat », en l'occurrence, " La Garde " à Avrillé (49).
Il est sorti canoniquement de la congrégation le 21 juillet 1973. La période du 7 août 1966 au 21 juillet 1973 correspond donc à la période de profès temporaire.
Par courrier du 29 juin 2010, M. Joseph X...a sollicité auprès de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (ci-après : la CAVIMAC) la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2010.
Par courrier daté du 16 septembre 2010, posté le 12 octobre suivant, la CAVIMAC lui a notifié une décision de refus au motif que, comptabilisant moins de huit trimestres validés, en l'occurrence sept soit du 1er octobre au 31 décembre 1966 et du 1er janvier 1967 au 30 juin 1968, il ne pouvait pas prétendre à une pension auprès du régime d'assurance vieillesse des cultes.
Le 1er décembre 2010, M. Joseph X...a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC afin de contester cette décision et d'obtenir la validation des huit trimestres correspondant à ses périodes de postulat effectuées du 4 septembre 1964 au 5 mai 1965, et de noviciat effectuées du 6 mai 1965 au 6 août 1966.
Par décision du 28 avril 2011 notifiée par lettre datée du 8 juin suivant postée le lendemain, la commission de recours amiable de la CAVIMAC a rejeté sa demande.
M. Joseph X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait la condamnation de la CAVIMAC :
- à l'affilier à compter du 4 septembre 1964 et à prendre en compte, au titre de ses droits à l'assurance vieillesse, huit trimestres supplémentaires correspondant à la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 ;
- à lui payer la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de même montant.
Il demandait une indemnité de procédure de même montant contre la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel et que le jugement soit déclaré commun à cette dernière.
Par jugement du 14 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- constaté le désistement de la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel, en qualité d'intervenant volontaire accessoire ;
- dit que la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 devait être prise en compte dans le calcul des droits à retraite de M. Joseph X...;
- condamné la CAVIMAC à lui payer la somme de 750 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
La CAVIMAC a reçu notification de ce jugement le 13 mai 2013. Elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 29 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 13 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 10 février et 29 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. Joseph X...de l'intégralité de ses demandes au motif que, la liquidation de sa retraite n'étant pas intervenue avant le 1er janvier 2012, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige de sorte que la validation de ses périodes de noviciat et de postulat n'est possible que sous condition de rachat ;
- de condamner M. Joseph X...à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de sa position, l'appelante fait valoir essentiellement que :
- seules trouvent à s'appliquer au présent litige les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi no 2011-996 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale pour l'année 2012 qui ouvrent la possibilité aux assurés dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2012, de racheter leurs périodes de formation à la vie religieuse, la seule condition posée par ce texte étant d'avoir été en formation soit au sein d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse, soit au sein d'un établissement de formation des ministres de cultes (séminaire) ;
- ce texte est le seul applicable en l'espèce au motif :
¿ d'une part, que la liquidation de la pension de vieillesse de M. Joseph X...interviendra nécessairement postérieurement au 1er janvier 2012 puisqu'en l'état, il s'est vu notifier un simple relevé de compte ;
¿ d'autre part, que les périodes de noviciat et de postulat s'apparentent à une période de formation au sens de L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ce qui ressort des débats parlementaires et du rapport de M. Denis Jacquat, rapporteur de la loi, en date du 20 octobre 2011, le législateur ayant entendu clarifier la situation des périodes de formation à la vie religieuse en instituant un dispositif de rachat à titre onéreux et en excluant leur validation à titre gratuit ;
- s'agissant du culte catholique romain, ce texte ne trouverait aucune application si les périodes de postulat et de noviciat n'étaient pas considérées comme des périodes de formation religieuse ouvrant droit au rachat car, s'agissant de ce culte, les années de formation ne peuvent être que les années antérieures à la première profession pour les religieux/ religieuses, soit les années de postulat et de noviciat ;
- la validation de la période de noviciat et de postulat de M. Joseph X...n'est donc possible qu'à la condition qu'il rachète les dites périodes selon le barème fixé par décret ;
- il est inopérant pour M. Joseph X...de se prévaloir des arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2012 car il s'agit d'espèces relatives à des pensions liquidées avant le 1er janvier 2012 soit à une époque où il existait un vide juridique s'agissant des périodes de formation, soit le postulat et le noviciat, de sorte qu'en considération des pièces produites, le juge devait apprécier si l'assuré avait, au cours de ces périodes, eu un " engagement religieux " au sens des articles L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et devenu l'article L. 382-15, et de l'article D. 721-11 du même code.
Oralement à l'audience, la CAVIMAC indique qu'elle ne conteste pas la situation de fait décrite et invoquée par M. Joseph X...du chef de la période litigieuse du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 de sorte que, si la cour venait à considérer que l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, ces huit trimestres devront être validés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 14 avril et 5 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Joseph X...demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- de dire qu'il a acquis la qualité de membre de congrégation au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, dès son admission au sein de la congrégation des Frères de Saint Gabriel, le 4 septembre 1964 ;
- de juger que l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable à ses périodes d'activité religieuse du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 ;
- de condamner la CAVIMAC à prononcer son affiliation au régime d'assurance vieillesse à compter du 4 septembre 1964 et, ainsi, à prendre en compte pour l'ouverture du droit et pour le calcul de sa pension de vieillesse les huit trimestres correspondant à la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966, lesquels s'ajouteront aux sept trimestres déjà validés ;
- de dire que le point de départ de la liquidation de sa pension de retraite se situe au 1er octobre 2010 et de condamner la CAVIMAC à lui verser les arriérés de pension depuis cette date ;
- à défaut, de la condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 800 ¿ correspondant à la pension qu'elle aurait dû lui verser du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2014 ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir essentiellement que :
1) sur le point de départ de son affiliation :
- dans le prolongement de la loi du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français, la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 a instauré au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse ; le décret no 79-607 du 3 juillet 1979 fixe les modalités d'application de cette loi ;
- en vertu des articles L. 721-1, D. 721-9 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale qui restent applicables aux demandes de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, les périodes d'activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 sont prises en compte au titre de l'assurance vieillesse en tant que périodes assimilées et non en tant que périodes gratuites ;
- pour déterminer si l'assuré peut prétendre à la validation de périodes assimilées, sa situation doit être appréciée in concreto par le juge en ce qu'il s'agit de savoir s'il a exercé une activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, c'est à dire, une activité caractérisant de sa part un engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ;
- tel a bien été sa situation à compter du 4 septembre 1964, date à compter de laquelle il a été admis au sein de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel qui est une communauté religieuse ; sa vie et ses journées au sein de ce Noviciat constituaient une vie de communauté dans le respect de règles collectives strictes ; il avait un directeur de conscience doté de larges pouvoirs de contrôle et de décision sur lui ; il a été inscrit sur le registre de la congrégation dès le 4 septembre 1964 ; il réalisait des travaux au profit de cette dernière plusieurs après-midi par semaine tout au long de l'année et quotidiennement au cours de l'été ;
- plaident encore en faveur de la réalité d'un tel " engagement religieux ", d'une part, le fait que les dispositions du droit canon, lequel fondait son engagement religieux, intègrent les postulants et les novices parmi les membres des congrégations, d'autre part, les constitutions de la congrégation des Frères de Saint Gabriel, en vigueur à l'époque, selon lesquelles, notamment, " Le personnel de l'institut comprend les Postulants, les Novices, les Profès temporaires et les Profès perpétuels " ;
- l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce où il s'agit de déterminer si, pendant la période litigieuse, il a eu la qualité de membre d'une congrégation, laquelle ouvre droit à affiliation au titre de périodes assimilées qui n'ont pas à être rachetées puisque, par définition et en vertu de la loi, elles sont prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension ; le législateur ne peut pas soumettre à rachat des périodes pour lesquelles l'intéressé relève de la congrégation et doit dès lors être affilié ; en invoquant ce texte et en lui opposant la possibilité de rachat qu'il prévoit, la caisse modifie l'objet du litige en le faisant porter sur le droit à la liquidation et non plus sur le droit à l'affiliation ;
- l'article L. 382-29-1 ne peut pas imposer au juge de considérer le postulat et le noviciat comme étant nécessairement constitutifs de périodes de formation rachetables comme précédant l'acquisition de la qualité de membre de la congrégation ; les dispositions de ce texte visent, sans les définir, les périodes d'études et de formation qui précèdent l'obtention de ce statut ;
- ce texte qui est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 ne peut pas s'appliquer de manière rétroactive à sa demande d'affiliation afférente à une pension de vieillesse dont il a régulièrement demandé la liquidation à compter du 1er octobre 2010 ; les périodes antérieures au 1er janvier 1979 ne sont pas rachetables et seules le sont celles qui précèdent l'obtention du statut de ministre du culte ou membre d'une congrégation ;
- la formation religieuse ne peut pas être assimilée à la formation universitaire dans la mesure où il s'agit de deux réalités tout à fait différentes, l'étudiant étant libre de vaquer à ses occupations personnelles ce qui n'est pas du tout le cas du religieux en situation de postulat et de noviciat ;
- depuis le 1er juillet 2006, la CAVIMAC prononce l'affiliation obligatoire des séminaristes et novices dès leur admission et même après l'entrée en vigueur de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, les séminaristes et novices sont affiliés à la CAVIMAC pour le risque vieillesse dès leur admission ; en lui opposant ce texte, la caisse traite de manière différente des situations identiques ;
2) sur le point de départ de sa pension :
- contrairement à ce que soutient la CAVIMAC, le courrier du 16 septembre 2010 n'est pas une simple information ou simple relevé de compte mais une notification de refus de pension de vieillesse faisant suite à la réception du formulaire de demande de pension pour 15 trimestres adressé début septembre 2010 ;
- le fait que la CAVIMAC ait refusé à tort de valider huit trimestres au titre des périodes de postulat et de noviciat n'est pas de nature à permettre de retarder le point de départ de sa pension tel qu'il l'a sollicité alors que, si elle avait pris en compte ses huit trimestres de postulat et de noviciat, elle lui verserait une pension pour quinze trimestres d'activité depuis le 1er octobre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le prolongement de la loi du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français, la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 a instauré au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse.
S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret
no 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions
particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité
de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 a procédé à l'intégration financière du régime
d'assurance vieillesse au régime général à compter du 1er janvier 1999.
L'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 qui a intégré juridiquement le régime d'assurance vieillesse des cultes au sein du régime général et qui a abrogé l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, dispose que : " Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. ".
Aux termes de l'article L. 721-6 ancien du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 382-27, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997.
L'ancien article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 disposait pour sa part que : « Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. ».
L'article D. 721-9 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu du texte ci-dessus s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, énonce : " Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11. ".
L'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, dispose que : " Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse... lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base. ".
L'article 87 I de la loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012, codifié sous l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une assimilation des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte aux années d'études supérieures, soumettant ainsi ces périodes à des conditions de cotisations ou de rachat que l'article 87 II de la même loi rend applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1o dudit article, les périodes de formation, accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. ".
Ce texte nouveau instaure donc, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, comme pour les étudiants et dans les conditions définies au 1o de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une faculté de rachat des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut de ministre des cultes ou de membre des congrégations et collectivités religieuses.
Pour distinguer entre l'application de l'article L. 382-15 ou de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, il convient donc de rechercher concrètement si les périodes de postulat ou de noviciat ont été accomplies en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ou correspondent à une période de formation précédant l'acquisition de ce statut.
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Au cas d'espèce, le 29 juin 2010, c'est bien, conformément aux dispositions de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, une demande de liquidation de ses droits à pension de vieillesse que M. Joseph X...a présentée à la CAVIMAC pour une prise d'effet au 1er octobre suivant, et non une simple demande de relevé de compte, et la caisse a reconnu à l'audience qu'elle avait bien reçu cette demande de liquidation, établie sur le formulaire réglementaire, pour la validation de quinze trimestres. Elle en a d'ailleurs expressément accusé réception par lettre du 28 juillet 2010 (pièce no 6 de l'intimé) mentionnant que cette demande de liquidation lui était parvenue le 30 juin 2010 et rappelant que la date souhaitée de prise d'effet était le 1er octobre 2010.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas un simple relevé de compte qu'elle a adressé à M. Joseph X...par pli daté du 16 septembre 2010 expédié le 12 octobre suivant, mais expressément une " notification de refus de pension de vieillesse ", c'est à dire une décision de refus d'attribution et de liquidation de la pension de vieillesse revendiquée. Et c'est cette décision que l'assuré a contestée devant la commission de recours amiable et qu'il conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
M. Joseph X...soutient à juste titre que cette décision de refus n'est pas de nature à permettre de retarder le point de départ de sa pension de vieillesse tel qu'il l'a sollicité. En effet, soit cette décision est annulée et la CAVIMAC devra lui verser une pension de vieillesse pour quinze trimestres d'activité à compter du 1er octobre 2010, soit elle est confirmée et M. Joseph X...ne pourra prétendre à aucune pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes.
S'agissant d'une pension de vieillesse dont la prise d'effet sera, si l'intimé prospère en son recours, antérieure au 1er janvier 2012, les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas trouver à s'appliquer et, pour ce premier motif, la CAVIMAC est mal fondée à les opposer à M. Joseph X....
En tout état de cause, ces dispositions nouvelles qui instaurent, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, une faculté de rachat des périodes de formation, que le texte nouveau ne définit d'ailleurs pas, ne sont pas de nature à faire échec à l'action de M. Joseph X...qui tend à voir juger que les périodes de postulat et de noviciat qu'il a accomplies du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 n'ont pas été des périodes de formation mais des périodes au cours desquelles il a effectivement exercé une activité correspondant à celle d'un ministre du culte ou d'un membre d'une congrégation ou collectivité religieuse de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 382-15, et D. 721-11 ancien du même code, elles lui ouvrent droit à affiliation.
Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
La demande de M. Joseph X...étant une demande de prestations afférentes à des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 puisque le présent litige porte sur des trimestres relatifs aux années 1964 à 1966, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 382-27 alinéa 2 du code de la sécurité sociale d'examiner les prétentions des parties au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au 31 décembre 1997, les conditions d'assujettissement au régime en cause découlant en l'espèce exclusivement de ces textes.
En vertu de ces dispositions, pour prospérer en sa demande, M. Joseph X...doit établir que, pendant la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966, il a exercé une activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, c'est à dire, une activité caractérisant de sa part un engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.
La CAVIMAC a expressément indiqué à l'audience qu'elle ne discute ni la situation de fait dans laquelle M. Joseph X...relate s'être trouvé au " Noviciat des Frères de Saint-Gabriel " du 4 septembre 1964 au 6 août 1966, ni les activités qu'il déclare y avoir accomplies ni qu'elles permettent de caractériser de sa part, au cours de la période en cause, un engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.
La réalité de cet engagement religieux est établie par les témoignages de sept anciens camarades de l'intimé qui ont été postulants et novices en même temps que lui au " Noviciat des Frères de Saint-Gabriel " (pièces no 13 à 16 et 18, 20 à 22 de l'intimé) et par le témoignage de M. Jean Allemand (pièce no 17) qui y a participé à l'encadrement des novices de 1961 à 1966.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants, qui confirment les explications fournies par M. Joseph X..., que la vie au sein de cet établissement, qui constituait le domicile des postulants et novices, dont ils ne sortaient que très exceptionnellement, une ou deux fois par an sur autorisation pour voir leurs familles, et au sein duquel ils étaient totalement pris en charge sur le plan matériel (nourriture, vêtements, chaussures, produits d'hygiène), portaient la soutane (" prise d'habit " cf pièce no 19 photographie de groupe du 6 mai 1965 sur laquelle figure M. Joseph X...), était une vie communautaire et réglementée, rythmée selon des horaires imposés, tout d'abord par les activités de prière tout au long de la journée, par les offices, l'heure de la coulpe au cours de laquelle chacun des frères s'accusait devant les autres de ses manquements à la règle, par la récitation du chapelet, par des activités de méditation, d'approfondissement de la foi, des cours de culture religieuse, par des assemblées quotidiennes et des rencontres propices à l'examen de conscience avec le frère maître des novices, par les repas pris en commun et par l'accomplissement en commun de travaux nécessaires à la communauté, tels que jardinage, élagage, lingerie, aide à la cuisine, bricolage, creusement d'une piscine auxquels M. Joseph X...a participé.
Les témoins indiquent que leur vie de postulat et de noviciat avait pour but de les couper de leurs familles, leur nouvelle famille étant la congrégation des Frères de Saint Gabriel, et de leur faire vivre au quotidien une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
M. Jean Allemand relate que les études bibliques dans le cadre desquelles il " guidait " les novices n'étaient sanctionnées par aucun examen et ne débouchaient sur l'obtention d'aucun diplôme mais qu'elles visaient à nourrir leur vie religieuse et leurs prières, les intéressés étant sous la tutelle du maître des novices qui avait pour mission de vérifier qu'ils disposaient des " qualités requises pour la vie religieuse ". Il ajoute que les novices menaient la même vie que les frères de l'équipe d'encadrement et de formation.
La pièce no 23 de l'intimé, correspondant à la fiche de ce dernier au sein du registre tenu par la congrégation des Frères de Saint Gabriel, mentionne d'ailleurs la période du 4 septembre 1964 au 7 septembre 1966, date de prononcé de ses premiers voeux, comme entrant dans la catégorie période de " vie religieuse " tandis qu'est mentionnée comme ayant été une période de formation celle du 10 septembre 1966 à septembre 1968.
Il résulte des éléments ainsi produits que l'appelant justifie avoir, du 4 septembre 1964 au 6 août 1966, au sein du " Noviciat des Frères de Saint Gabriel " à Ardelay (85), mené un mode de vie en communauté, identique à celui des profès, dans le cadre duquel il s'est conformé, selon le règlement intérieur auquel il était soumis, à l'accomplissement d'activités imposées et encadrées, très essentiellement exercées au service de sa religion. Ce mode de vie contraint et au service d'une collectivité religieuse, comportant des activités exclusivement axées vers l'exercice futur des fonctions de prêtre, sans délivrance d'une formation effective n'est pas assimilable à une période de formation.
Ce mode de vie en communauté au sein d'une collectivité religieuse, marqué par l'accomplissement d'activités essentiellement exercées au service de sa religion caractérise de la part de M. Joseph X...un engagement religieux qui justifie, comme l'ont retenu les premiers juges, de considérer que, du 4 septembre 1964 au 6 août 1966, il a bien été membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 382-15 et, par voie de conséquence, de dire que cette période doit être prise en considération pour la liquidation de sa retraite de ministre du culte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il convient en conséquence de condamner la CAVIMAC à affilier M. Joseph X...au titre de l'assurance vieillesse des ministres du culte pour la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 et à prendre en compte, pour l'ouverture de son droit à pension et le calcul de sa pension de vieillesse, ces huit trimestres en plus des sept déjà validés.
M. Joseph X...ayant, conformément aux exigences de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, régulièrement saisi la CAVIMAC, le 29 juin 2010, d'une demande de liquidation de ses droits à pension de vieillesse pour une prise d'effet au 1er octobre suivant, demande que la caisse a réceptionnée le 30 juin 2010, cette dernière sera condamnée à lui payer ses arriérés de pension de vieillesse depuis le 1er octobre 2010. En effet, sauf à soutenir de façon erronée que la demande dont elle a été saisie serait une simple demande de relevé de compte, la caisse n'avance aucun argument pour soutenir qu'une prise d'effet au 1er octobre 2010 serait impossible.
Il n'y a donc pas lieu à examen de la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à affilier M. Joseph X...au titre de l'assurance vieillesse des ministres du culte pour la période du 4 septembre 1964 au 6 août 1966 et à prendre en compte, pour l'ouverture de son droit à pension et le calcul de sa pension de vieillesse, ces huit trimestres en plus des sept trimestres déjà validés ;
Dit que, conformément à la demande de liquidation formée par M. Joseph X...le 29 juin 2010, le point de départ de la liquidation de sa pension de vieillesse se situe au 1er octobre 2010 ;
Condamne la CAVIMAC à lui payer ses arriérés de pension de vieillesse depuis le 1er octobre 2010 ;
La condamne à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la CAVIMAC au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
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