Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06215 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2022
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 22/00426
APPELANTS :
Madame [C] [M] épouse [H]
née le 23 juin 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
et
Monsieur [T] [L]
né le 11 septembre 1943
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
et
Madame [F] [G] épouse [L]
né le 10 mars 1959
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A.S. PLC
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [M] épouse [H] et Monsieur [T] [L] sont propriétaires indivis des parcelles AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16]. Madame [F] [G], épouse [L] est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4] sur la même commune.
Sur les parcelles voisines, AC [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13], la SAS PLC a entrepris la construction d'un grand ensemble de dix chalets, selon permis de construire du 14 mai 2019.
La réalisation de ces travaux a été la source d'un litige entre Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] d'une part et la SAS PLC d'autre part portant sur le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et sur la réalisation de terrassements pouvant empiéter sur les propriétés de Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] ainsi que madame [F] [G] épouse [L] et fragiliser leurs constructions.
Le 12 juillet 2019, Madame [H] et Monsieur [L] ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la SAS PLC par la commune de [Localité 16].
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un protocole transactionnel signé les 6,7 et 11 août 2020 par lequel la société PLC accordait aux consorts [H]-[L] une servitude de canalisation, ces derniers se désistant en contrepartie de leur procédure devant le tribunal administratif et acceptant de ne pas engager de recours contre le permis modificatif modifiant les chalets 9 et 10.
Des désaccords intervenaient par la suite entre les parties notamment sur les modalités et le coût du raccordement.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] ont fait assigner la SAS PLC en référé devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de condamner cette dernière à signer l'acte de servitude de canalisation et de mettre en place un confortement provisoire et, à titre subsidiaire, désigner un expert.
Par ordonnance de référé, en date du 07 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] aux dépens ;
- condamné Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] à payer à la SAS PLC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2022, Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Vu les conclusions de Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] remises au greffe le 11 mai 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS PLC remises au greffe le 07 février 2023 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que Madame [G] épouse [L] abandonne sa demande concernant l'empiètement sur sa propriété, l'ordonnance étant donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de raccordement à la canalisation des eaux usées des parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 12] des consorts [H]-[L] :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire '.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord contresigné par avocats le 24 août 2020 qu'en contrepartie du désistement de leur procédure devant le tribunal administratif et de leur engagement de ne pas introduire de recours contre le permis modificatif modifiant les chalets 9 et 10, la société PLC accordait aux consorts [H]-[L] une servitude de passage en sous-sol sur sa propriété pour le passage de la canalisation des eaux usées, située entre la limite de propriété de Monsieur [H] et de Monsieur [L], et le regard projeté, situé devant le chalet 10 dans un délai de 30 jours à compter de la purge des voies de recours du permis de construire tacite et de la purge et délais de recours du permis de construire modificatif à venir.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il est constant que la constitution d'une servitude résulte de tout acte, quelque soit son support, démontrant la volonté des parties à la constitution de la servitude.
Cette volonté résulte en l'espèce du protocole d'accord signé entre les parties, la servitude de passage étant accordée par la société PLC en contrepartie de l'abandon par les appelants de la procédure devant la juridiction administrative, cette contrepartie ayant été exécutée par ces derniers.
Par ailleurs, il ressort du projet de constitution de la servitude de passage de canalisation d'eaux usées qu'un accord est également intervenu entre les parties concernant le montant des travaux de canalisation et de raccordement au regard situé devant le chalet n° 10 évalué forfaitairement à la somme de 7 835,24 euros TTC, ce montant étant réparti de la façon suivante :
- 4 835,24 euros pris en charge forfaitairement par le propriétaire du fonds dominant ;
- le reliquat par le propriétaire du fonds servant ;
Par courrier du 13 septembre 2021, le notaire, Maître [U], a confirmé à la société PLC que la somme de 4 835,24 euros avait bien été versée.
Par conséquent, l'accord intervenu entre les parties sur l'octroi aux appelants d'une servitude de passage et sur le montant des travaux de canalisation et de raccordement n'est pas sérieusement contestable, la partie du prix laissé à la charge des consorts [H]-[L] ayant été payée par ces derniers.
La société PLC soutient cependant qu'en novembre 2021, Madame [H] et Monsieur [L] auraient demandé de nouvelles modifications techniques par rapport à l'annexe 1 du protocole transactionnel, les travaux consistant à réaliser un nouveau terrassement pour remonter le tuyau sur la propriété PLC et à édifier un mur de soutènement complémentaire pour retenir l'ouvrage.
Or, il ne résulte pas du courrier du 4 novembre 2021 que les consorts [H]-[L] auraient imposé à la société PLC de nouvelles contraintes techniques, rien ne permettant d'établir, en l'état des pièces versées aux débats, que les plans et les aménagements prévus dans le protocole d'accord auraient subis des modifications, ce qui est par ailleurs contesté par les appelants.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse sur l'existence des modifications exigées, selon la société PLC, par Madame [H] et Monsieur [L] et qui auraient porté le coût des travaux à plus de 20 000 euros, ce point relevant en conséquence de la compétence du juge du fond.
En revanche, la demande de raccordement sous astreinte présentée par les appelants ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la contrepartie prévue dans le protocole d'accord du 24 août 2020 ayant été exécutée par les appelants, la société PLC devant en conséquence, conformément à son engagement, leur accorder une servitude de passage en sous-sol de sa propriété pour le passage de la canalisation des eaux usées, les travaux de raccordement ayant été fixés d'un commun accord à la somme de 4 835,34 euros, somme qui a été payée par les consorts [H]-[L].
Par conséquent, la société PLC sera condamnée, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à rétablir la canalisation du chalet des consorts [H]-[L] (parcelles AC [Cadastre 9] et [Cadastre 12]) permettant l'évacuation des eaux usées et à signer l'acte notarié de servitude de passage actée par l'accord transactionnel du 24 août 2020 moyennant le prix de 4 835,34 euros .
Cette astreinte courra pendant un délai de trois mois.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise concernant le decaissement et les dégradations des murs :
Les consorts [H]-[L] soutiennent que la société PLC aurait décaissé au droit du mur de soutènement sans aucune précaution mettant à nue les fondations du mur de soutènement et mettant en péril sa stabilité, une fissure importante étant apparue à l'angle Ouest de la propriété [L].
En l'espèce, les appelants ne versent aux débats aucune pièce tendant à établir que la solidité du mur de soutènement serait compromise, le procès-verbal de constat dont est issue la photographie dont il font état ne mentionnant aucun signe de désordre sur le mur, étant en outre relevé que ce mur est désormais soutenu par le mur du chalet n° 10.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la fissure invoquée par les consorts [H]-[L] a été réparée, la photographie versée aux débats, non datée, ne permettant pas de conclure que cette fissure se serait à nouveau réouverte.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'absence de toutes pièces justificatives, les appelants ne justifient pas en l'espèce d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] de leur demande de raccordement à la canalisation des eaux usées des parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 12] des consorts [H]-[L] et les a condamné à payer à la SAS PLC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Stautant à nouveau,
Condamne la SAS PLC, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à rétablir la canalisation du chalet des consorts [H]-[L] ( parcelles AC [Cadastre 9] et [Cadastre 12]) permettant l'évacuation des eaux usées et à signer l'acte notarié de servitude de passage actée par l'accord transactionnel du 24 août 2020 moyennant le prix de 4 835,34 euros ;
Dit que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois ;
Condamne la SAS PLC à payer à Madame [C] [M] épouse [H], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [G] épouse [L] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS PLC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment