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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 22/02285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02285

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

EP/KG MINUTE N° 24/874 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02285 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NR Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 410 40 9 4 60 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [T] a été engagé par la Sas Auchan Hypermarché, à compter du 28 décembre 1998, en qualité de chef de caisse. Il a été alors affecté à l'hypermarché de [Localité 6]. Il a, par la suite, successivement, travaillé dans les magasins d'[Localité 4], et au [Localité 7], puis, à compter d'octobre 2006, dans l'hypermarché d'[Localité 5], en qualité de chef de secteur produit frais. Début 2008, après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (ablation d'une tumeur bénigne au cerveau), il lui a été confié le poste de chef de secteur logistique. À compter du 1er octobre 2013 il lui a été confié, également, les fonctions de responsable d'exploitation technique magasin. Monsieur [N] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 mai 2024, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 2 septembre 2015, date à laquelle il a repris son travail dans le cas d'un mi-temps thérapeutique. À compter du 9 décembre 2016, le salarié a repris ses fonctions à temps plein, toujours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. Monsieur [N] [T] a été, de nouveau, placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2017 pour maladie, et a formulé une demande, de reconnaissance de maladie professionnelle pour état dépressif avec crises d'angoisse, le 28 février 2017. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après sous le vocable Crrmp), la Cpam a, par décision du 16 novembre 2017, reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau du salarié. Sur recours de l'employeur, et appel de la Cpam, par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2020 déclarant inopposable à l'employeur la décision du 16 novembre 2017. Dans l'intervalle, à la suite de la seconde visite aux fins de reprise, du 20 février 2019, Monsieur [N] [T] a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tous postes, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019, la Sas Auchan Hypermarché a notifié à Monsieur [N] [T] son impossibilité de reclassement et a convoqué ce dernier à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019, la Sas Auchan Hypermarché lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 11 juin 2019, Monsieur [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes en nullité de son licenciement, et aux fins d'indemnisation subséquente outre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer. Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté la Sas Auchan Hypermarché de sa demande d'écarter les annexes adverses n°39 et 40 des débats, - jugé valable le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, - débouté Monsieur [N] [T] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, pour préjudice subi et du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Auchan Hypermarché de sa demande titre d'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] [T] aux dépens. Par déclaration du 14 juin 2022, Monsieur [N] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [N] [T] sollicite l'infirmation du jugement et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge son licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes : * 58 404 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement d'encaissement à la charge du créancier prévu par les article 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié. Par écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Sas Auchan Hypermarché sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire Contrairement à ce que soutient l'employeur, et aux dispositions du jugement entrepris, la cour relève que, dans ses dernières écritures, déposées au conseil de prud'hommes, le 18 janvier 2022, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie devant ledit conseil (datées du 13 janvier mais déposées le 18 janvier), Monsieur [N] [T] n'a pas sollicité, au dispositif de ses écritures, la nullité du jugement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, mais que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement et les manquements de l'employeur Monsieur [N] [T] ne conteste pas que l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement aient justifiées son licenciement mais fait valoir que cette inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de sécurité. Comme manquements, Monsieur [N] [T] invoque : - un management très agressif et des relations avec ses hiérarchies assez tendues. Monsieur [N] [T] ne fait état d'aucun fait précis, et dont la matérialité serait établie. - que dès son arrivée, en 2012, le nouveau directeur de magasin, Monsieur [G] [P], lu a clairement exprimé son point de vue quant à l'inutilité d'un chef de secteur logistique, poste que Monsieur [N] [T] occupait, alors, pour partie. La matérialité de ce fait n'est pas établie. Monsieur [N] [T] produit le compte rendu d'évaluation annuelle du 11 février 2012 en indiquant que les remarques de Monsieur [P] l'ont blessées alors que, l'année précédente, l'ancien directeur lui avait décerné des félicitations. La cour relève que les propos, attribués à Monsieur [P], dans les écritures page 17 de Monsieur [T], sont erronés. Monsieur [P] a indiqué, dans l'évaluation : « [N] a pris conscience du chemin à parcourir pour rendre une logistique et des arrières performants », et non « a pris conscience du chemin à parcourir pour être à niveau ». Par ailleurs, l'évaluateur a conclu : « 2012 sera une étape importante. J'ai confiance. [N] peut réussir sur un poste (illisible) ». Le salarié ne saurait se plaindre d'une appréciation sur ses résultats, relatives à des années différentes, et par des évaluateurs différents, alors que les termes employés ont toujours été respectueux et courtois. - une rétrogradation au poste de chef de rayon. La matérialité de ce fait n'est pas établie. - une très importante charge de travail, et une pression constante exercée sur sa personne, avec une absence de suivi de sa charge de travail. Pour justifier de cette charge de travail, Monsieur [N] [T] produit : - des certificats médicaux établis par des médecins, dont le Dr [X], psychiatre l'ayant suivi, - le rapport du service du contrôle médical destiné au Crrmp du 10 Juillet 2017, qui ne fait que reprendre un historique des arrêts maladie, des postes occupés, des résultats d'examens médicaux, des 29 septembre 2014, 30 janvier 2017, et 1er juin 2017, et des certificats médicaux du Dr [X], psychiatre suivant Monsieur [N] [T], qui, sur la cause des troubles du patient, n'a fait que reprendre les déclarations de ce dernier, le rapport concluant à un lien de causalité probable ou possible, - la notification du 16 novembre 2017, de la nouvelle décision de la Cpam du Bas-Rhin, après avis du Crrmp, prenant en charge l'arrêt maladie au titre de la législation professionnelle ; la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l'employeur, suivant arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar, suite à l'absence de communication, par la Cpam, au Crrmp, des observations de l'employeur, - l'avis, du Crrmp, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, - les avis des 13 février 2019 et 20 février 2019, à la suite desquels le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] [T] inapte à tous postes, avec comme mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, - la copie de sa fiche médicale, renseignée par des médecins du travail, depuis 2008, faisant mention, à partir, du 19 mai 2015 d'un « syndrome anxio dépressif en rapport avec la vie au travail », et une aptitude à une reprise à mi-temps thérapeutique à un poste aménagé, puis le 8 avril 2015 « surcharge de travail, incompréhension de la hiérarchie par rapport à son poste », - une attestation du 4 avril 2017 du médecin du travail, Monsieur [U] [K], - les avis d'aptitude des 19 mai 2015, 2 juin 2015, 9 décembre 2015, établis par le Dr [K], médecin du travail, - une attestation du 12 janvier 2022 du Dr [K], selon laquelle, notamment, malgré ses demandes réitérées d'un aménagement du poste de travail, qui sont restées sans réponse de la part de l'employeur, plusieurs tentatives de reprise du travail à temps partiel se sont soldées par un échec. - les compte rendus d'entretien annuel des 7 novembre 2013 et 14 février 2014. - une attestation de témoin de son épouse, Madame [L] [T] née [F], faisant état, notamment, de son mal être au travail, dont la force probante ne saurait être retenue compte tenu de l'intérêt personnel direct du témoin à la solution du litige. Ces pièces n'établissent pas l'existence d'une surcharge de travail. En effet, les médecins, qui ont établis des certificats, n'ont jamais effectué de déplacement sur son lieu de travail et vérifié les conditions de travail du salarié, et ne font que reprendre ses propres déclarations, certains employant le conditionnel. Par ailleurs, la reconnaissance, d'une maladie professionnelle, par la Cpam, est sans incidence sur l'appréciation du juge prud'homal sur la cause de l'inaptitude et sur l'existence d'éventuels manquements de l'employeur qui seraient en lien de causalité avec l'inaptitude du salarié. La cour relève, comme le fait la société Auchan Hypermarché, que le médecin du travail, le Dr [K], n'a émis, dans les divers avis d'aptitude, aucune demande d'aménagement de poste autre que la déclaration d'inaptitude au poste de responsable technique magasin (Retm) (Monsieur [N] [T] occupant alors 2 fonctions) et la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. La reprise du poste de chef de secteur logistique, à temps plein, fait suite à un avis, d'aptitude à une telle reprise, du 9 décembre 2015, par le Dr [K], Monsieur [N] [T] étant déclaré toujours inapte au poste de responsable technique (Retm). Tant l'employeur, que Monsieur [N] [T], reconnaissent, notamment par l'historique des postes occupés rappelés dans les écritures de ce dernier, que la société Auchan Hypermarché a toujours suivi les préconisations du médecin du travail. Il en résulte qu'il est établi que l'affirmation, du Dr [K], dans son attestation du 12 janvier 2022, est fausse. S'agissant du contrôle de la charge de travail, dans l'entretien dédié du 15 février 2014, alors qu'il exerçait déjà les fonctions dans la logistique et de Retm, depuis le mois d'octobre 2013, Monsieur [N] [T] a précisé : - que sa charge de travail était raisonnable, ajoutant manuscritement bien remplie avec S.t. (service technique '), - n'avoir aucune observation sur son organisation de travail et celle de l'équipe (encart barré), - s'agissant de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle/vie familiale : gérer les enfants le soir en partant à 17h45, gérer les enfants le mercredi, pour le reste, s'adapter à l'imprévu chaque fois que nécessaire, et être satisfait de l'organisation vie privée et travail, - que le respect des amplitudes de travail était difficile à certaines périodes (fin d'année, remodeling, permanences'), - que la charge de travail était importante mais faisable malgré l'intégration S.t. ... . Si l'employeur ne justifie pas du contrôle de la charge de travail, pour les années postérieures, la cour relève que Monsieur [N] [T] exerçait les fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que Monsieur [N] [T] ne produit aucun décompte de son temps de travail, ni même n'indique une évaluation de ce dernier, et qu'il n'est justifié d'aucune réclamation du salarié sur sa charge de travail avant son licenciement pour inaptitude, de telle sorte qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre une absence de contrôle de la charge de travail postérieurement au 15 février 2014 et l'inaptitude du salarié. Monsieur [N] [T] fait également état, plus généralement, d'une absence de prise de mesures par son employeur pour préserver sa santé, outre une insuffisance de renseignement du document unique d'évaluation des risques (Duer). Il résulte des motifs supra que l'employeur a toujours tenu compte des préconisations du médecin du travail, et que le salarié n'a jamais effectué de réclamation, auprès de son employeur, sur une charge de travail, ou des conditions de travail, qu'il aurait jugé inadaptées, notamment, au regard de son état de santé. La Sas Auchan Hypermarché précise qu'elle organise, par ailleurs, des réunions hebdomadaires, des entretiens réguliers, ainsi que des formations, et que les réunions, organisées tous les lundis, qui constitueraient un espace de parole, n'empêchaient pas le salarié de solliciter un entretien, en cas de difficulté. Elle produit un document, intitulé baromètre d'engagement et satisfaction, daté de février 2017, et relatif à une enquête, auprès des salariés, réalisée en 2016, dont il résulte, page 30, s'agissant du service logistique, dans lequel travaillait Monsieur [N] [T], que 100 % des salariés ont indiqué gérer le stress lié à leur travail. S'agissant du renseignement du document unique d'évaluation des risques, l'employeur produit ce document, établi en 2016, comportant 106 pages, et précise que Monsieur [N] [T] a bénéficié d'une formation de 70 heures entre le 3 septembre 2012 et le 5 octobre 2013, concernant la prévention des risques liés aux activités physiques. Monsieur [N] [T] réplique que le Duer ne comporte pas son unité de travail, à savoir le service logistique. Toutefois, aucun lien de causalité, entre des éventuels manquements de renseignement du Duer et l'inaptitude de Monsieur [N] [T], n'est établi. En conséquence, les manquements, retenus par la cour, de l'employeur sont sans lien avec l'inaptitude de Monsieur [N] [T], de telle sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme valable. Toutefois, les dernières écritures, du salarié, devant le conseil de prud'hommes, ne sollicitant pas des dommages-intérêts pour licenciement nul, mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, et, statuant, à nouveau, la cour déboutera Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnisation en réparation du préjudice subi Monsieur [N] [T] soutient que la durée, la nature et la gravité des actes commis par l'employeur, ainsi que leur retentissement sur sa santé, lui ont causé un préjudice. Or, il résulte des motifs supra que l'employeur justifie du respect des préconisations du médecin du travail, qu'aucune surcharge de travail n'est établie, et que les manquements, retenus par la cour, de l'employeur, à savoir absence d'entretien de contrôle de la charge de travail, après 2014, et Duer insuffisamment renseigné, sont sans lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de Monsieur [N] [T], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 24 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [T] d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, non sollicitée ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la société Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame  Lucille WOLFF, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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