Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-21.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.857
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Worex, dont le siège est Parc des Erables, ... au Pecq (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex au titre de la période de mai 1985 à décembre 1988 la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, versées à certains salariés pour l'usage professionnel de leur véhicule personnel, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce que les trajets effectués sont indemnisés à partir du barème établi par "L'Auto-journal" que la société réactualise deux fois par an en raison de la variation de divers éléments ; qu'il n'est pas démontré que les dépenses prises en compte par la société pour le calcul de l'allocation kilométrique forfaitaire et relatives au fonctionnement, à l'amortissement, à l'entretien et aux réparations prévisibles de tout véhicule, soient excessives et qu'il en résulte que les sommes versées selon ces calculs sont utilisées conformément à leur objet ;
Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée en totalité à la couverture de frais liés à cet usage ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Worex, envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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