Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00652 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREU
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Mars 2021, rg n° F 18/419
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [E] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2847 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L] à l'enseigne LAVAGE MANUEL EXPRESS
[Adresse 4]
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [V] (la salariée) a été engagée par M. [L] (l'employeur) à effet du 9 avril 2018, selon contrat de mandat du 17 avril 2018 en qualité de vendeur à domicile indépendant, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 avril 2018 à effet du 1er mai 2018, et enfin, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 26 juin 2018 à effet du 1er juillet 2018, en qualité d'agent commercial.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [V] une rupture de période d'essai.
Sollicitant la requalification de la relation de travail depuis l'origine en contrat à durée indéterminée à temps plein, l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail ainsi que l'indemnisation des préjudices et un rappel de salaires, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 26 mars 2021':
- condamné M. [L] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 743,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018,
- 74,38 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
- 1 428,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- 500 euros à titre de dommages-intérêts.
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des documents sociaux, certificat travail, bulletins de salaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à partir du 8ème jour après la notification de la décision.
- débouté Mme [V] de ses autres demandes.
- débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [V] par acte du 16 avril 2021.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré l'appel incident formé le 20 octobre 2021 par l'EIRL Lavage manuel express irrecevable et a condamné M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] le 4 mars 2022, l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [V] le 12 janvier 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens de Mme [V], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce':
Sur le périmètre du litige
Vu l'article 954 du code de procédure civile';
L'appel incident formé aux termes des premières conclusions notifiées le 20 octobre 2021 a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 juin 2022, au motif que les écritures ont été régularisées par l'EIRL Lavage manuel express n'ayant pas la qualité de partie à l'instance.
De nouvelles conclusions formant appel incident, notifiées par M. [L] le 4 mars 2022, ont également été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022, au motif qu'elles ont été remises postérieurement au délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Dès lors que l'ensemble des conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, M. [L] sera réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance et en solliciter la confirmation.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'appel du 16 avril 2021, Mme [V] a formé un appel limité à certains chefs de jugement. Elle reproche ainsi au jugement d'avoir limité le rappel de salaire à la somme de 743,75 euros, l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 74,38 euros, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 498,50 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mise à la charge de M. [L] du coût du recours à un huissier de justice pour l'exécution de la décision.
En premier lieu, il convient de constater que les chefs de jugement relatifs à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la remise des documents sociaux, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés, avant le 8ème jour suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, ne sont pas expressément critiqués, de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'ils seront nécessairement confirmés.
En second lieu, Mme [V] critique le fait que le jugement ait limité à la somme de 1 498,50 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors que ce chef de jugement n'existe pas, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a été déboutée.
De même, Mme [V] n'a pas été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct puisque la somme de 500 euros lui a été allouée à ce titre. A défaut d'être critiqué, ce chef de jugement sera également confirmé.
La cour est en revanche saisie des autres chefs de jugement.
Sur la demande de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de vendeur à domicile en contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail se définit comme l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité litigieuse.
Mme [V] conclut à la requalification de son contrat de mandat en tant que vendeur à domicile indépendant, signé par les parties le 17 avril 2018, en contrat à durée indéterminée.
Il lui incombe alors de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail, et notamment d'un lien de subordination à l'égard de M. [L] qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, la cour relève que la salariée ne présente aucune circonstance de fait caractérisant l'existence d'un tel lien.
En effet, à l'appui de sa prétention, Mme [V] se fonde sur les termes du contrat de mandat litigieux mais sans le produire au débat.
De surcroît, les termes du contrat dont se prévaut Mme [V] au soutien de ses prétentions, à savoir le fait que Mme [V] doive « représenter la société » « pour les services qui pourraient être commercialisés par elle », qu'elle « s'engage à se conformer aux méthodes de présentation des services mises au point par la société » ou « à se conformer aux conditions de vente notamment de prix, fixés par la société » ou « à respecter les règles relatives à la vente à domicile », ce en rendant compte « des opérations effectuées pour le compte de la société » qui « se réserve le droit de refuser toute commande incomplète », ne démontrent pas que Mme [V] n'aurait pas exercé son activité de manière autonome. Le fait d'utiliser le nom de l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou de devoir respecter la politique de l'entreprise est la conséquence du mandat qui lui a été consentie par cette dernière et ne suffit pas en tout état de cause à caractériser un lien de subordination à l'égard de M. [L].
L'établissement de devis ne permet pas davantage de faire la preuve d'un lien de subordination, puisque la vente de produits de la marque correspond au mandat confié à Mme [V].
En conséquence, Mme [V] qui échoue à démontrer qu'elle aurait exercé son activité en qualité de salariée à compter du 1er avril 2018, sera déboutée de sa demande de requalification et de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son contrat de vendeur à domicile mais sera infirmé en ce qu'il a compris le mois d'avril 2018 dans la période afférente au rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Il est constant qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 20 heures hebdomadaires, a été acceptée par Mme [V] en date du 27 avril 2018, à effet du 1er mai 2018.
Mme [V] considère que ce contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée à temps plein compte tenu de la durée de travail insuffisante, de l'absence des mentions légales et du fait que les dispositions relatives au titre de travail simplifié, qui dispensent d'un écrit, ne peuvent s'appliquer.
Les articles L. 1522-5 à L. 1522-12 relatifs au titre de travail simplifié ont été abrogées par l'ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, publiée au journal officiel le 19 juin 2015.
Par ailleurs, l'article L. 1522-3 du code du travail a été modifié par cette ordonnance, à compter du 1er janvier 2017, l'article renvoyant à compter de cette date au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales de type titre emploi-service entreprise'(TESE) non concerné par la présente relation de travail.
Les dispositions relatives au titre de travail simplifié ne peuvent donc être applicables à la relation de travail ayant débuté entre les parties le 1er mai 2018.
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail selon lequel «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'».
La promesse d'embauche établie par M. [L], qui précise uniquement que la promesse est faite sur la base d'un contrat de 20 heures hebdomadaires, ne fait pas mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il se déduit de l'absence de contrat écrit conforme que l'emploi est présumé être à temps complet.
Cette présomption peut être combattue en rapportant la preuve de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce que ce dernier ne fait pas.
Il convient donc d'ajouter au jugement et de dire que le contrat de travail à temps partiel sera requalifié de contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2018.
Mme [V] sollicite en conséquence un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 juin 2018.
En l'absence d'élément de preuve sur le versement des salaires dus à Mme [V] sur cette période, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2018, sur la base du taux horaire de 9,88 retenu dans le bulletin de paie du mois de juillet 2018, correspondant à un montant mensuel de 1 498,50 euros.
Mme [V] est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 2 997 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que 299,70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 743,75 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que 74,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [V] conteste la régularité du licenciement fondée sur la période d'essai, stipulée dans le contrat du 26 juin 2018, soit postérieurement à son embauche.
En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail, datée du 20 juillet 2018 et notifiée à Mme [V], est rédigée en ces termes':
«'Madame, vous avez rejoint notre entreprise le 01 juillet 2018. Le contrat de travail que vous avez signé à cette occasion prévoit une période d'essai de 2 mois. Par cette lettre nous vous informons de notre décision de rompre cette période d'essai et de mettre fin à votre contrat de travail qui nous lie'['] » (pièce n°12 / appelante).
Aux termes de l'article L. 1221-23 du code du travail, «'la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'».
Le contrat de travail du 26 juin 2018, signé entre les parties, prévoit effectivement dans son article 2, une période d'essai de deux mois à compter du 1er juillet 2018 (pièce n°9'/ appelante). Il a toutefois été reconnu supra que la relation de travail a débuté entre les parties dès le 1er mai 2018.
La période d'essai prévue par le contrat de travail du 26 juin 2018, à effet du 1er juillet 2018, signé postérieurement à la prise de fonction de la salariée en date du 1er mai, ne lui est donc pas opposable.
À défaut de période d'essai, expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail initial, lors de l'engagement de Mme [V], cette dernière est considérée comme embauchée à titre définitif depuis le 1er mai 2018.
La société ne pouvait donc pas se prévaloir d'une période d'essai pour rompre le contrat de travail de Mme [V].
La rupture du contrat de travail consécutive à la lettre du 20 juillet 2018 qui ne satisfait à aucune des conditions posées par le code du travail pour la validité d'un licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera ajouté au jugement en ce sens que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et les articles 1.01 et 2.12 de la convention collective des services de l'automobile ;
Sont tenus d'appliquer la convention collective des services de l'automobile, les entreprises et les établissements dont l'activité exclusive ou principale correspond au commerce et réparation des véhicules automobiles, tel étant le cas des activités relevant du code APE 45.20 A.
La déclaration d'embauche effectuée par M. [L] indique que Mme [V] est embauchée au sein d'une entreprise, relevant du code APE 45.20 A (pièce n° 7 / appelante). Ainsi, la convention collective des services de l'automobile est applicable en l'espèce.
Mme [V] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, tel que prévu à la dite convention collective, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [V] et M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs
Sur le travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail';
Mme [V] réclame la somme de 8 991 euros de ce chef en invoquant d'une part le fait que M. [L] n'a pas effectué dans les délais la déclaration préalable à l'embauche de la salariée en connaissance de cause et d'autre part qu'un procès-verbal pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi a été transmis au procureur de la République suite à un contrôle de l'inspection du travail à l'encontre de M. [L].
Toutefois, Mme [V] ne démontre pas que la société ait agi intentionnellement dans le but de se soustraire à ses obligations, étant relevé que le fait, pour la société, d'avoir embauché la salariée à compter du 1er mai 2018 mais de ne l'avoir déclarée auprès des organismes sociaux qu'à compter du 7 mai 2018, en indiquant une date d'embauche au 1er mai 2018 (pièce n° 7 / appelante), ne suffit pas à caractériser cette intention.
Par ailleurs, l'attestation produite par Mme [V] (pièce n° 1 / appelante), constituée d'une attestation de Mme [T] [S], qui déclare que «'['] Madame [V] et 3 autres jeunes femmes ont signé un contrat VDI (Vendeur à domicile indépendant) et ont commencé à travailler en avril 2018. Deux de ces jeunes femmes ont rapidement abandonné à cause de la commission proposé, soit 4%. La 3ème peinait à démarcher les clients. Seule, Madame [V] a ramené rapidement des clients (voir ventes du mois d'avril 2018). Elle négocia aussi très rapidement (fin avril) un contrat en CDI à mi-temps (fixe + commissions + véhicule + forfait téléphonique). Monsieur [L] m'a alors demandé de rédiger la promesse d'embauche en CDI, à mi-temps, de Madame [V], à partir du 01/05/18. J'ai exécuté ses directives en apportant plusieurs préciszions suivant les consignes de Monsieur [L]': objectif chiffre d'affaires (soit 1 000 € HT/mois à mi-temps)... Puis Madame [V] a, dans la foulée, négocié un contrat en CDI mais à temps plein. Monsieur [L] a accepté et m'a demandé de rédiger une nouvelle promesse d'embauche': j'ai de nouveau exécuté ses directives': CDI Temps plein, fixe + commissions (objectif pour le fixe 2 000€ HT/mois, au lieu de 1 000 € HT/mois à mi-temps), véhicule, forfait téléphonique... Puis il m'a demandé de faire la déclaration de Madame [V], comme indiqué sur la promesse d'embauche': CDI à partir du 01/05/2018. Madame [V] a alors travaillé à temps plein dès le 01/05/18 [']'» n'établit pas davantage l'intention de l'employeur de ne pas procéder à la déclaration de sa salariée.
Enfin, la cour relève que le mail de l'inspection du travail du 18 septembre 2018, produit en pièce 27 par Mme [V], indique que « nos services ont relevé à l'encontre du responsable de cette entreprise un procès-verbal sous le numéro interne DIEEC TE 2018/48 pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, transmis au Procureur de la République du TGI de Saint-Denis le 12 septembre 2018'». Il n'est toutefois pas fait mention des personnes concernées et il n'est pas établi que le contrôle concernerait la situation de Mme [V] ou encore que M. [L] ait été définitivement condamné pour travail dissimulé en suite de la situation de la salariée.
En conséquence, Mme [V] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement devant être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a':
- condamné M. [L] à payer à Mme [V] les sommes suivantes':
- 743,75 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018,
- 74,38 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 2 997 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ;
Condamne M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 299,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Condamne M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
Condamne M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 149,85 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
Y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre Mme [V] et M. [L] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mai 2018';
Dit le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance';
Condamne M. [L] aux dépens d'appel en ce compris les éventuels frais d'exécution du présent arrêt.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,