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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.914

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Bénédicte X..., née Y..., 2°/ de Mlle Ludivine X..., 3°/ de Mlle Laurianne X..., demeurant ensemble ..., 4°/ de la société Air Inter, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Strasbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Inter et de la CAMAT, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1995), et les productions, que la société Air Inter et la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), qui avaient renoncé à se prévaloir des dispositions limitatives de la Convention de Varsovie à l'encontre des consorts X..., ont été condamnées par un Tribunal à les indemniser des conséquences du décès de Jean-Louis X... survenu lors d'un accident d'avion, mais que le jugement a sursis à statuer sur les demandes de la CPAM, présentées sur le fondement de l'action subrogatoire, jusqu'à "la clôture du dossier d'instruction pénale" ; que les consorts X... et la CPAM ont interjeté appel ; que la CPAM a contesté le chef de la décision qui a sursis à statuer sur ses prétentions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la CPAM, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que la CPAM demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit sursis à statuer, alors qu'elle ne faisait que répondre à l'hypothèse où le Tribunal jugerait le sursis à statuer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la CPAM et violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel est soumise au principe du dispositif et ne peut outrepasser l'objet du litige qui est déterminé par les demandes respectives des parties ; qu'en déclarant l'appel de la CPAM irrecevable, alors que les parties défenderesses se bornaient à demander le sursis à statuer en application de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, qu'en déclarant irrecevable devant la cour d'appel la demande d'indemnisation, en retenant que le Tribunal avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'arrêt et les productions, que, devant le tribunal de grande instance, la société Air Inter et son assureur avaient invoqué les dispositions de la Convention de Varsovie, en rappelant qu'elles n'avaient pas renoncé à leur application à l'égard des organismes de sécurité sociale subrogés aux droits des victimes ; que la CPAM avait demandé qu'il lui soit donné acte "de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à clôture de l'instruction actuellement en cours", ce dont les intimées ont fait expressément état ; Qu'il en résulte, en l'état de ces constatations, que la CPAM était sans intérêt à en relever appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Inter et de la CAMAT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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