Cour de cassation, 17 février 2009. 07-21.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.388
Date de décision :
17 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... étaient redevables solidairement envers les trésoriers des impôts des sommes respectives de 1 203 683 euros et 5 895 632 euros pour n'avoir pas acquitté l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1991 à 1998 ; que Mme X... a éludé depuis le 1er janvier 1999, dans le cadre de sa profession d'avocate, le paiement de la TVA perçue auprès de ses clients et non reversée par elle ; qu'elle a été taxée d'office en 1999 (96 250,06 euros), en 2000 (147 270,32 euros) et pour la période de décembre 2001 à juillet 2006 (152 318,41 euros) ; que la créance du comptable du Trésor a été authentifiée par l'émission de quarante-trois avis de mise en recouvrement constituant des titres exécutoires ; que, par acte du 23 juin 2006, le comptable des impôts de Paris 1er arrondissement a assigné Mme X... aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'à la date de l'assignation du 23 juin 2006, le "comptable de la Direction générale des impôts de Paris 1er, chargé du recouvrement", auteur de cette assignation, n'existait plus depuis un arrêté du 21 mars 2006, publié au Journal officiel du 13 mai 2006, qui avait réorganisé les services concernés et avait créé la fonction nouvelle de "chef du service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 1er" ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 23 juin 2006, au motif que cet acte n'était entaché que d'une simple irrégularité de forme ne lui ayant causé aucun grief, quand l'assignation délivrée par un requérant n'ayant plus d'existence légale est entachée d'une irrégularité de fond et encourt la nullité même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile, outre l'article L. 252 du code des procédures fiscales ;
2°/ que ne peut être couverte l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne qui agit en justice ; qu'en estimant que l'inexistence du "comptable de la Direction générale des impôts de Paris 1er, chargé du recouvrement" avait pu être régularisée avant que les premiers juges statuent, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'arrêté du 23 mars 2006, publié au Journal officiel du 3 mai 2006 a simplement changé la dénomination des comptables chargés du recouvrement des impôts sans faire cesser la fonction ; que l'erreur dans l'indication du nom du demandeur n'était qu'une irrégularité de forme qui a été régularisée avant que les premiers juges statuent ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que lorsqu'est posée une question préjudicielle qui n'a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision définitive soit rendue ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'ouverture de la procédure collective jusqu'à ce que le juge administratif ait statué, par une décision définitive, sur les contestations formées contre les créances du Trésor public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... sont solidairement redevables, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de 7 099 315 euros, que Mme X... a éludé le paiement de la TVA depuis le 1er janvier 1999, que quarante-trois avis de mise en recouvrement ont authentifié la créance fiscale pour un montant total de 441 986,24 euros émis, en matière de TVA à partir des déclarations mensuelles établies par Mme X... et qu'en l'état de la procédure deux de ses requêtes ont été jugées irrecevables ; qu'il retient que les créances du Trésor public sont exigibles en l'absence de décisions de sursis ; qu'ayant ainsi établi le manque de sérieux de la question préjudicielle, la cour d'appel a justement rejeté la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur la demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un conflit entre un redevable et l'administration fiscale en tant qu'il porte sur la contestation d'avis à tiers détenteur ; qu'en décidant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes commises par l'administration fiscale dans la délivrance des avis à tiers détendeur, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas saisis par Mme X... de la contestation d'un avis à tiers détenteur ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que les créances du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la TVA sont exigibles, que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 7 130 000 euros est irrecevable, que les premiers juges ont déjà relevé le refus de Mme X... de se soumettre à l'enquête ordonnée avant dire droit pour connaître sa situation économique et financière et qu'il est en toute hypothèse démontré, eu égard à l'importance du passif exigible et exigé que Mme X... est en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit Mme X... irrecevable en son appel du jugement du 12 octobre 2006 et de la décision rendue le 19 décembre 2006 de réouverture des débats et dit recevable l'intervention de la Caisse nationale des barreaux français, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le chef de service comptable du service impôts des entreprises de Paris 1er aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de Madame X... tiré de la nullité de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande à la Cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, d'annuler l'exploit introductif d'instance au motif que le demandeur, le Comptable de la Direction Générale des Impôts de PARIS 1er, chargé du recouvrement, n'avait ni la capacité ni le pouvoir d'agir en justice le 23 juin 2007 puisqu'il n'existait plus depuis l'arrêté du 23 mars 2006, publié au Journal officiel du 3 mai 2006, le poste et les attributions correspondantes ayant été supprimés ; que le tribunal a déjà pertinemment relevé que l'arrêté précité n'a fait que changer la dénomination du comptable chargé du recouvrement sans que la fonction ait cessé, que l'erreur dans l'indication du nom du demandeur n'a pu être qu'une irrégularité de forme, qui a été régularisée avant que les premiers juges statuent et qui n'a pas causé le moindre grief à Madame X... (arrêt p. 3, 2ème et 3ème considérants) ;
ALORS, d'une part, QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 juin 2007, p. 11), Madame X... faisait valoir qu'à la date de l'assignation du 23 juin 2006, le « Comptable de la Direction Générale des Impôts de PARIS 1er, chargé du recouvrement », auteur de cette assignation, n'existait plus depuis un arrêté du 21 mars 2006, publié au Journal officiel du 13 mai 2006, qui avait réorganisé les services concernés et avait créé la fonction nouvelle de « Chef du service comptable du service des impôts des entreprises de PARIS 1er » ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 23 juin 2006, au motif que cet acte n'était entaché que d'une simple irrégularité de forme n'ayant causé aucun grief à Madame X..., quand l'assignation délivrée par un requérant n'ayant plus d'existence légale est entachée d'une irrégularité de fond et encourt la nullité même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du Code de Procédure civile, outre l'article L.252 du Code de Procédure fiscale ;
ALORS, d'autre part, QUE ne peut être couverte l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne qui agit en justice ; qu'en estimant que l'inexistence du « Comptable de la Direction Générale des Impôts de PARIS 1er, chargé du recouvrement » avait pu être régularisée avant que les premiers juges statuent, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X..., qui s'appuie sur ses multiples recours, soutient que le Trésor Public ne justifie d'aucune créance exigible et définitive, qu'elle ajoute que la cour doit surseoir à statuer tant que n'auront pas été tranchées définitivement réclamations et litiges en cours, lesquels relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; mais que les créances du Trésor Public sont exigibles ; que Madame X... n'établit pas qu'elle peut prétendre au sursis de paiement ; que deux de ses requêtes ont été rejetées comme irrecevables ; que le manque de sérieux de la demande de sursis à statuer est suffisamment démontré par le fait que Mme X... conteste même des avis de mise en couvrement émis à partir de ses propres déclarations mensuelles de TVA » (arrêt attaqué, p. 4, al. 6 à 7) ;
ALORS QUE lorsqu'est posée une question préjudicielle qui n'a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision définitive soit rendue ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'ouverture de la procédure collective jusqu'à ce que le juge administratif ait statué, par une décision définitive, sur les contestations formées contre les créances du Trésor Public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE le Chef de Service Comptable du Service des Impôts des Entreprises de PARIS 1er, chargé du recouvrement, ci-après dénommé le Trésor Public, expose que Madame X... et son époux, qui a exercé la même profession, sont solidairement redevables, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de 7.099.315 , que Madame X..., pour sa part, a éludé le paiement de la TVA depuis le 1er janvier 1999, que 43 avis de mise en recouvrement ont ainsi été émis, sa production au titre de la TVA perçue et non reversée s'élevant à 441.986,24 , et que l'appelante, depuis l'introduction de la procédure, a multiplié les recours ; que Madame X..., qui s'appuie en effet sur ses multiples recours, soutient que le Trésor Public ne justifie d'aucune créance exigible et définitive, qu'elle ajoute que la Cour doit surseoir à statuer tant que n'auront pas été tranchés définitivement les réclamations et litiges en cours, lesquels relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; mais considérant que les créances du Trésor Public sont exigibles ; que Madame X... n'établit pas qu'elle peut prétendre au sursis de paiement ; que deux de ses requêtes ont déjà été rejetées comme irrecevables ; que le manque de sérieux de la demande de sursis à statuer est suffisamment démontré par le fait que Madame X... conteste même des avis de mise en recouvrement émis à partir de ses propres déclarations mensuelles de TVA ; que les premiers juges ont déjà relevé le refus de Madame X... de se soumettre à l'enquête ordonnée avant dire droit pour connaître sa situation économique et financière ; qu'il est en toute hypothèse démontré, eu égard à l'importance du passif exigible et exigé, que l'appelante est en état de cessation des paiements ; qu'elle ne démontre pas, nonobstant ses 91 pages de conclusions dont la lecture est malaisée, une possibilité de redressement ; que l'appelante a, de surcroît, arrêté son activité libérale depuis le mois de juillet 2006 (arrêt p. 4 al. 5 à 9 et p. 5 al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE la cessation des paiements ne consiste pas en une insolvabilité mais en une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que l'appréciation de la cessation des paiements ne peut être opérée à partir du seul passif ; qu'en confirmant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame X... au vu des seules créances du Trésor Public, sans établir l'existence et le montant de l'actif disponible de la débitrice à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L.640-1 du Code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE la procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame X... sans constater que l'impossibilité de son redressement présentait un caractère manifeste ni caractérisé l'aspect manifeste de l'impossibilité de redressement, les créances du Trésor Public étant toutes contestées dans le cadre de procédures pendantes devant la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.640-1 du Code de commerce ;
ALORS, de troisième part, QUE la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant l'état de cessation des paiements de Madame X... au motif que celle-ci n'établissait pas la consistance de son actif disponible, faute pour elle de s'être soumise à l'enquête ordonnée avant dire droit pour connaître sa situation économique et financière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame X... au motif que « les créances du Trésor Public sont exigibles » et que la débitrice « n'établit pas qu'elle peut prétendre au sursis de paiement », tout en constatant que celle-ci avait formé des recours contre les avis de mise en recouvrement qui lui avaient été adressés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Madame X... ne bénéficiait pas de plein droit du sursis de paiement instauré par la loi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.277 du Code de procédure fiscale et de l'article L.640-1 du Code de commerce ;
ALORS, de cinquième part, QU'en affirmant que « les créances du Trésor Public sont exigibles », sans constater à aucun moment que tel était le cas de la créance alléguée par le comptable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les premiers juges ayant considéré qu'ils ne disposaient d'aucune information sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE pour constituer un élément de la cessation des paiements, la dette impayée ne doit pas être litigieuse, c'est-à-dire qu'elle ne doit être contestée ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans son mode de paiement ; qu'en estimant que les créances invoquées par le Trésor Public devaient immédiatement être prises en considération dès lors qu'elles étaient « exigibles », tout en constatant que Madame X... avait introduit des recours à l'encontre des avis de mise en recouvrement qui lui avaient été adressés, d'où il résultait qu'un sursis à statuer devait être prononcé dans l'attente du résultat de ces recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.640-1 du Code de commerce ;
ALORS, enfin, QU'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame X... au motif que celle-ci ne démontrait pas une possibilité de redressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le juge judiciaire était incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame X... à hauteur de 7.130.000 , déjà formulée en première instance, est irrecevable ; que les premiers juges ont déjà justement relevé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les fautes lourdes qu'aurait commises l'administration fiscale dans la « délivrance illicite d'avis à tiers détenteur » ; qu'aucune voie de fait n'est au demeurant établie » (arrêt attaqué, p. 4 avant dernier al.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame Catherine A... épouse X..., fondée sur la faute lourde commise par Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises à l'occasion de la délivrance prétendument illicite et réitérée d'avis à tiers détenteur ; qu'il convient par voie de conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, et de renvoyer Madame Catherine A... épouse X... à mieux se pourvoir sur ce chef de demande » (jugt. p. 5) ;
ALORS QUE la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un conflit entre un redevable et l'administration fiscale en tant qu'il porte sur la contestation d'avis à tiers détenteur ; qu'en décidant que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de Madame X... tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes commises par l'administration fiscale dans la délivrance des avis à tiers détendeur, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III.
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